Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 septembre 2015, 14-18.287, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C201233
Case OutcomeRejet
Docket Number14-18287
CitationSur l'irrégularité affectant la saisie-exécution pratiquée par un clerc assermenté et non par un huissier, à rapprocher :Com., 17 décembre 2003, pourvoi n° 02-14.840, Bull. 2003, IV, n° 207 (cassation)
Date03 septembre 2015
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Sevaux et Mathonnet
Appeal Number21501233
Subject MatterJUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Régularité - Absence - Effet APPEL CIVIL - Délai - Délai n'ayant pas couru - Cause - Absence de signification régulière d'un jugement en matière de saisie immobilière - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 835, 2e Civ., n° 147

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mars 2014), que se fondant sur un acte notarié de prêt, consenti à la SCI Lani (la SCI) le 22 janvier 1996 par la banque La Henin, aux droits de laquelle vient la société Crédit foncier de France (la banque), celle-ci a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 9 août 2012 à la SCI, puis l'a faite assigner à l'audience d'orientation du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, qui a déclaré l'action de la banque irrecevable comme prescrite ; que ce jugement ayant été notifié par le greffe du tribunal à la banque le 19 novembre 2013, celle-ci en a interjeté appel le 12 décembre 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de la banque, de rejeter ses contestations et demandes, de faire mention de la créance de la banque pour un montant en principal, intérêts, frais et accessoires de 194 259,09 euros arrêté au 30 juin 2012, outre intérêts postérieurs au taux de 4,2240 % l'an, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi situé au 10 rue des Anciens Combattants de Flandres Dunkerque à Ribemont cadastré section AE numéros 142, 152 et 153 et de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Quentin afin que celui-ci détermine les modalités de cette vente, alors, selon le moyen, que la notification d'une décision du juge de l'exécution en matière de saisie immobilière par le greffe, et non par voie de signification c'est-à-dire par acte d'huissier, n'est qu'un vice de forme ; qu'après avoir rappelé que l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution imposait la notification de la décision du juge de l'exécution par voie de signification, donc par acte d'huissier, la cour d'appel, qui a considéré que la notification faite par le greffe du juge de l'exécution ne satisfaisait pas à cette exigence et que le délai d'appel n'avait donc pas couru à compter de cette notification, au motif que la méconnaissance de l'article R. 311-7 précité ne constituait pas un vice de forme affectant l'acte de notification, a violé l'article 114 du code de procédure civile, par refus d'application, et l'article 117 du même code, par fausse application ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 6 de la loi du 27 décembre 1923 et 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qu'à peine de nullité, seuls les huissiers de justice ont qualité pour signifier les actes et exploits ; qu'ayant exactement énoncé que l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution impose que la notification d'un jugement tel que celui frappé d'appel soit faite par voie de signification, c'est-à-dire par un acte d'huissier de justice, et relevé que la notification faite par le greffe à la banque ne satisfaisait pas à cette exigence, c'est à bon droit que la cour d'appel, retenant l'absence de signification régulière du jugement à la banque, a décidé que l'appel de cette dernière était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses contestations et demandes, de faire mention de la créance de la banque pour un montant en principal, intérêts, frais et accessoires de 194 259,09 euros arrêté au 30 juin 2012, outre intérêts postérieurs au taux de 4,2240 % l'an, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi et de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Quentin afin que celui-ci détermine les modalités de cette vente, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à propos de la prescription applicable à la créance de la banque, la SCI soutenait que celle-ci était biennale, en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, applicable aux contrats de prêt immobiliers, en raison du choix délibéré fait par les parties au contrat de prêt, dont elle était bénéficiaire, de se soumettre aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, destinées à protéger les consommateurs ayant contracté un prêt immobilier, dispositions...

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