Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 décembre 2016, 16-23.471, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C101448
Case OutcomeCassation
Appeal Number11601448
Date07 décembre 2016
CitationA rapprocher :1re Civ., 3 juin 1998, pourvoi n° 96-14.093, Bull. 1998, I, n° 190 (cassation partielle) ;1re Civ., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-18.742, Bull. 2016, I, n° ??? (cassation partielle), et l'arrêt cité
CounselSCP Foussard et Froger
Docket Number16-23471
Subject MatterCONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 - Exequatur - Exequatur d'un jugement ivoirien d'adoption plénière - Pouvoirs du juge de l'exequatur - Etendue - Contrôle de la régularité du consentement donné par les parents biologiques (non)
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X... a assigné le ministère public devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, pour voir prononcer l'exequatur, sur le fondement de l'Accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961, d'un jugement d'adoption plénière prononcé en Côte d'Ivoire ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 422, 423 et 431 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon ces textes, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public, partie principale, n'était pas présent à l'audience des débats ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 36 de l'Accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 24 avril 1961 et l'article 370-3 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'exequatur de Mme X..., l'ordonnance retient que l'exigence de consentement est, aux termes de l'article 370-3 du code civil, un principe essentiel du droit français constitutif de l'ordre public international et relève l'absence de régularité du consentement donné par les parents biologiques ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la violation de l'article 370-3 du code civil ne peut être opposée à l'exequatur d'un jugement d'adoption ivoirien, le président du tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2015, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Paris ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et...

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