Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 janvier 2018, 16-20.764, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Mouillard (président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00017 |
Case Outcome | Cassation |
Counsel | SCP Ortscheidt,SCP Rousseau et Tapie |
Publication au Gazette officiel | Bull. 2018, IV, n° 1 |
Appeal Number | 41800017 |
Docket Number | 16-20764 |
Subject Matter | ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Vérification et admission des créances - Contestation d'une créance - Lettre - Agent comptable - Notification - Nécessité (non) - Etablissement public à caractère administratif - Créance - Déclaration |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Date | 10 janvier 2018 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société de Bois-Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société Van Mullem, du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre cette société ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société de Bois-Y..., ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par la société Van Mullem ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Van Mullem a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 juillet et 11 septembre 2012, la société de Bois-Y... étant nommée liquidateur ; que l'agent comptable de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (l'Oppic), établissement public à caractère administratif, a déclaré une créance qui a été contestée par le liquidateur ; que conformément à la proposition de ce dernier, le juge-commissaire a rejeté la créance, faute de réponse du créancier dans le délai de trente jours à la lettre de contestation ; que l'Oppic, agissant par son agent comptable, a formé un recours contre cette ordonnance, en faisant valoir que ni le délai d'appel contre l'ordonnance du juge-commissaire, ni celui pour répondre à la contestation n'avaient couru, au motif que cette ordonnance et la lettre de contestation n'avaient pas été "notifiées" à son agent comptable, seul compétent pour déclarer les créances ;
Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les seconds moyens des pourvois, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu les articles 665 et 692 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-27, L. 624-3 et R. 624-1 du code de commerce ;
Attendu que, pour juger que l'Oppic est recevable à contester la proposition de rejet de sa créance formulée par le mandataire judiciaire, l'arrêt constate que le liquidateur a adressé sa lettre de contestation à l'Oppic, et non à l'agent comptable de celui-ci pourtant seul habilité à agir en matière de déclaration de créance ; qu'il en déduit qu'un tel envoi de la lettre de contestation, irrégulier, n'a pas fait courir le délai de trente jours prévu par l'article L. 622-27 du code de commerce pour contester la proposition du mandataire judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi de la...
Donne acte à la société de Bois-Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société Van Mullem, du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre cette société ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société de Bois-Y..., ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par la société Van Mullem ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Van Mullem a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 juillet et 11 septembre 2012, la société de Bois-Y... étant nommée liquidateur ; que l'agent comptable de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (l'Oppic), établissement public à caractère administratif, a déclaré une créance qui a été contestée par le liquidateur ; que conformément à la proposition de ce dernier, le juge-commissaire a rejeté la créance, faute de réponse du créancier dans le délai de trente jours à la lettre de contestation ; que l'Oppic, agissant par son agent comptable, a formé un recours contre cette ordonnance, en faisant valoir que ni le délai d'appel contre l'ordonnance du juge-commissaire, ni celui pour répondre à la contestation n'avaient couru, au motif que cette ordonnance et la lettre de contestation n'avaient pas été "notifiées" à son agent comptable, seul compétent pour déclarer les créances ;
Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les seconds moyens des pourvois, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu les articles 665 et 692 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-27, L. 624-3 et R. 624-1 du code de commerce ;
Attendu que, pour juger que l'Oppic est recevable à contester la proposition de rejet de sa créance formulée par le mandataire judiciaire, l'arrêt constate que le liquidateur a adressé sa lettre de contestation à l'Oppic, et non à l'agent comptable de celui-ci pourtant seul habilité à agir en matière de déclaration de créance ; qu'il en déduit qu'un tel envoi de la lettre de contestation, irrégulier, n'a pas fait courir le délai de trente jours prévu par l'article L. 622-27 du code de commerce pour contester la proposition du mandataire judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi de la...
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