Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-10.904, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeCassation
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Docket Number11-10904
Date29 février 2012
Appeal Number51200658
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, V, n° 84

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1111-2 et L. 2142-1-1 du code du travail ;

Attendu que les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, remplissent les conditions pour être inclus dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 1111-2-2° du code du travail, peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être désignés représentants de la section syndicale au sein de cette entreprise ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de la société Rosenthal France, exerce ses fonctions de démonstratrice au sein de la société Printemps depuis 2001 ; qu'elle a été désignée représentante de la section syndicale de l'établissement de Strasbourg de cette société par le syndicat UNSA Printemps le 18 novembre 2010 ;

Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal d'instance énonce que ni la loi du 20 août 2008, à présent applicable et rendant obsolète la jurisprudence antérieure, ni la convention collective applicable aux démonstrateurs et démonstratrices employés dans les grands magasins ne prévoient la possibilité, pour un salarié extérieur, mis à disposition, comme l'est un démonstrateur, d'exercer des mandats syndicaux au sein de l'entreprise utilisatrice et que dès lors, il convient de retenir que le représentant de la section syndicale doit appartenir au personnel de l'entreprise ou de l'établissement ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comportait pas, a violé les textes susvisés ;



PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Schiltigheim ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Printemps à payer à Mme X... et au syndicat UNSA Printemps, la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux...

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