Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-14.743 16-14.745 16-14.747 16-14.748, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO01990
Case OutcomeCassation
Docket Number16-14743,16-14747,16-14748,16-14745
Date07 septembre 2017
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel
Appeal Number51701990
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords d'entreprise - Accord en matière de salaires minima et de classification professionnelle - Accord dérogeant à une convention de branche ou à un accord professionnel ou interprofessionnel - Principe de faveur - Application - Office du juge - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Principe de faveur - Dérogation prévue par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 - Exclusion - Cas - Accord d'entreprise en matière de salaires minima et de classification professionnelle - Conditions - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu la connexité, joint les pourvois n° F 16-14.743, G 16-14.745, K 16-14.747 et M 16-14.748 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et trois autres salariés ont été engagés par la société Aviance France en qualité de technicien trafic DDM coefficient 235 quatrième niveau filière exploitation de l'avenant n° 55 du 18 novembre 1996 relatif à la classification attaché à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 ; qu'à la suite de la fusion-absorption de la société Aviance par la société Alyzia, leurs contrats de travail ont été transférés à cette société ; que les partenaires sociaux ont conclu un accord collectif le 28 janvier 2008 ; que les salariés se sont vu proposer un avenant à leur contrat de travail le 29 janvier 2008 prévoyant la diminution de leur salaire de base et l'octroi d'une indemnité différentielle ; qu'ils ne l'ont pas signé ; que leur a été notifiée leur nomination au poste de régulateur trafic coefficient 245 catégorie "agent de maîtrise" à compter du 1er février 2009 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demande de rappel de salaire concernant la baisse de leur salaire de base et de demande de classification au coefficient 260 avec rappel de sommes afférentes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil en sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au versement de sommes au titre du rappel de salaires de base et de congés payés afférents, les arrêts, après avoir constaté que l'accord collectif du 28 janvier 2008 avait institué une indemnité différentielle dont le montant devait correspondre à la différence entre les rémunérations globales annuelles antérieurement perçues par les salariés avant leur transfert et la rémunération globale annuelle versée par la société entrante afin de parvenir à l'absence de perte de rémunération, retiennent que le mode de rémunération contractuel constitue un élément du contrat de travail ne pouvant être modifié sans l'accord du salarié, que les parties s'accordent pour convenir que le salaire contractuel de base a été modifié et que les salariés n'ont pas acquiescé à cette modification par la signature d'un avenant au contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans déduire du montant des sommes réclamées à titre de rappel du salaire de base, le montant de l'indemnité différentielle servie en application de l'accord précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 2253-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'annexe IV (avenant n° 55 du 18 novembre 1996) relative à la classification attachée à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 et l'accord collectif du 29 janvier 2008 ;

Attendu que, pour dire que les salariés pouvaient prétendre au coefficient 260 et condamner l'employeur au paiement de sommes en conséquence, les arrêts retiennent que l'article L. 2253-3 du code du travail dispose qu'en matière de salaire minima, de classification, une convention ou un accord d'entreprise d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels, que l'employeur a admis qu'à compter du 1er février 2009, les salariés ne devaient plus relever du coefficient 235 correspondant au quatrième niveau de la convention collective et fait écrire que leur nouveau poste emportait plus de charges que le poste de niveau 235, qu'il s'en déduit qu'au regard de la convention collective qui comportait le seul coefficient 235 au quatrième niveau, les salariés accédaient au cinquième niveau comme agent de maîtrise, que selon la fiche de poste interne à l'entreprise, les fonctions de régulateur trafic correspondent à celles qu'énumère la convention collective pour les agents occupant un emploi au coefficient 260, que l'employeur ne pouvait en conséquence, par l'accord d'entreprise dont il se prévaut, contourner les dispositions légales et déroger aux dispositions conventionnelles s'agissant de la classification des salariés qui peuvent prétendre au premier coefficient applicable aux agents de maîtrise du cinquième niveau, soit le coefficient 260 ;

Attendu cependant, d'une part, qu'en matière de salaires minima et de classification professionnelle, les accords d'entreprise peuvent déroger dans un sens plus favorable aux salariés aux conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels, d'autre part que, selon l'annexe IV (avenant n° 55 du 18 novembre 1996) relative à la classification attachée à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, le coefficient 260 échelon 5 correspond aux fonctions de technicien supérieur d'opérations qui conçoit des documents de vol et/ou analyse les paramètres de vol et participe à la régulation des vols ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'accord d'entreprise dérogatoire, qui instituait un échelon intermédiaire par rapport aux dispositions de la convention collective, comportait des dispositions moins favorables que celle-ci, ni rechercher si la fonction de régulateur trafic impliquait la conception des documents de vol et/ou l'analyse des paramètres de vol ainsi que la participation à la régulation des vols, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu, que la cassation encourue sur les deux moyens entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur au versement de dommages-intérêts ainsi qu'une somme au titre du rappel pour 13e mois outre congés payés afférents ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT