Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 mars 2018, 16-27.592, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Flise |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2018:C200227 |
Case Outcome | Cassation |
Docket Number | 16-27592 |
Citation | Sur les conditions dans lesquelles la révocation de l'ordonnance de clôture peut intervenir, à rapprocher :1re Civ., 11 février 2015, pourvois n° 13-28.054, Bull. 2015, I, n° 38, (cassation), et les arrêts cités |
Appeal Number | 21800227 |
Date | 01 mars 2018 |
Counsel | SCP Waquet,Farge et Hazan,SCP Capron |
Subject Matter | PROCEDURE CIVILE - Ordonnance de clôture - Révocation - Révocation dans la décision statuant au fond - Possibilité (non) |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bull. 2018, II, n° 40 |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Laboratoire Agecom et Alliando, estimant que la société Laboratoire Agecom, anciennement dirigée par M. Z..., était victime de faits de concurrence déloyale de la part de la société BLC France commis avec le soutien de M. Z..., par ailleurs fondateur de la société BLC France et lui-même suspecté d'avoir violé une obligation de non-concurrence contenue dans un acte de cession d'une partie du capital social de la société Laboratoire Agecom intervenu entre la société Z..., détentrice des actions de cette société, et la société Alliando, ont saisi le président du tribunal de commerce de Lyon sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile d'une demande de désignation d'un huissier de justice aux fins d'investigations aux domiciles respectifs de M. Z... et de son épouse ;
Attendu que l'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, fixe la nouvelle clôture de l'instruction au jour des débats et confirme l'ordonnance entreprise ;
Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société BLC France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BLC France, la condamne à payer aux sociétés Laboratoire Agecom et Alliando la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour les sociétés Alliando et Laboratoire Agecom
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR révoqué l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2016, D'AVOIR fixé la nouvelle clôture de l'instruction à la date du 5 octobre 2016, date de l'audience des débats, D'AVOIR confirmé l'ordonnance de la juridiction du président du tribunal de commerce de Lyon du 13 janvier 2016 et, partant, D'AVOIR rétracté l'ordonnance du 30 juin 2015 rendue par la juridiction du président du tribunal de commerce de Lyon, avec annulation des mesures d'instruction réalisées par les huissiers instrumentaires et restitution des données collectées par les mêmes dans leurs différents lieux d'intervention ;
AUX MOTIFS QUE « postérieurement à l'ordonnance de clôture, rendue le 8 septembre 2016, la Sas Laboratoire Agecom et la Sas Alliando ont demandé à la cour d'écarter les dernières écritures et pièces notifiées le 27 septembre 2016 par la Sas Blc France et cette dernière a, de son côté, par conclusions du 4 octobre 2016, sollicité le rejet des conclusions et des pièces notifiées par les appelantes le 5 septembre 2016, trois jours avant l'ordonnance de clôture, en indiquant qu'elle n'avait pas eu le temps d'y répondre, en temps utile ; / attendu qu'au vu...
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Laboratoire Agecom et Alliando, estimant que la société Laboratoire Agecom, anciennement dirigée par M. Z..., était victime de faits de concurrence déloyale de la part de la société BLC France commis avec le soutien de M. Z..., par ailleurs fondateur de la société BLC France et lui-même suspecté d'avoir violé une obligation de non-concurrence contenue dans un acte de cession d'une partie du capital social de la société Laboratoire Agecom intervenu entre la société Z..., détentrice des actions de cette société, et la société Alliando, ont saisi le président du tribunal de commerce de Lyon sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile d'une demande de désignation d'un huissier de justice aux fins d'investigations aux domiciles respectifs de M. Z... et de son épouse ;
Attendu que l'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, fixe la nouvelle clôture de l'instruction au jour des débats et confirme l'ordonnance entreprise ;
Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société BLC France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BLC France, la condamne à payer aux sociétés Laboratoire Agecom et Alliando la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour les sociétés Alliando et Laboratoire Agecom
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR révoqué l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2016, D'AVOIR fixé la nouvelle clôture de l'instruction à la date du 5 octobre 2016, date de l'audience des débats, D'AVOIR confirmé l'ordonnance de la juridiction du président du tribunal de commerce de Lyon du 13 janvier 2016 et, partant, D'AVOIR rétracté l'ordonnance du 30 juin 2015 rendue par la juridiction du président du tribunal de commerce de Lyon, avec annulation des mesures d'instruction réalisées par les huissiers instrumentaires et restitution des données collectées par les mêmes dans leurs différents lieux d'intervention ;
AUX MOTIFS QUE « postérieurement à l'ordonnance de clôture, rendue le 8 septembre 2016, la Sas Laboratoire Agecom et la Sas Alliando ont demandé à la cour d'écarter les dernières écritures et pièces notifiées le 27 septembre 2016 par la Sas Blc France et cette dernière a, de son côté, par conclusions du 4 octobre 2016, sollicité le rejet des conclusions et des pièces notifiées par les appelantes le 5 septembre 2016, trois jours avant l'ordonnance de clôture, en indiquant qu'elle n'avait pas eu le temps d'y répondre, en temps utile ; / attendu qu'au vu...
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