Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-18.523, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO00232
Case OutcomeCassation
Appeal Number51500232
Date04 février 2015
CitationSur l'exclusion de certaines primes dans la détermination du salaire minimum conventionnel selon la convention collective applicable, à rapprocher : Soc., 4 février 2015, pourvoi n° 13-20.879, Bull. 2015, V, n° 20(2) (rejet)
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Thouin-Palat et Boucard
Docket Number13-18523
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, V, n° 24

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 3231-1, L. 3231-2, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1999 par la société JSP ; que soutenant que sa rémunération était inférieure au SMIC dès lors qu'elle incluait une prime de bonus, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts ; que le salarié a démissionné en cours de procédure ;

Attendu que pour dire que la prime de bonus ne doit pas être prise en compte au titre du SMIC et condamner en conséquence l'employeur au paiement de rappels de salaire, l'arrêt retient que la prime de bonus litigieuse n'avait aucun caractère prévisible, son montant étant fort variable, que le barème selon lequel elle était calculée n'était pas défini par un accord collectif, et que son montant ne dépendait pas uniquement de la production du salarié dès lors que le tonnage produit était aussi fonction de contraintes imposées par d'autres services ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la prime était déterminée en fonction du tonnage produit auquel participait le salarié, de sorte qu'elle constituait la contrepartie d'un travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au paiement d'un rappel de salaire, entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions relatives au paiement de dommages-intérêts pour préjudice subi et à la rupture du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société JSP.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la « prime bonus » ne devait pas être prise en compte dans le calcul destiné à la vérification du respect du SMIC et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société JSP à payer à Monsieur X... les sommes de 8.377,25 € à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre 2004 et 2010 et 837,72 € au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « sur la prime de bonus, que par lettre du 1er décembre 2010, l'Inspection du Travail du département du Rhône a attiré l'attention de la SARL JSP sur le fait que la prime de bonus dont le calcul dépend d'éléments sur lesquels les salariés n'influent pas, ne peut être intégrée dans la rémunération de base devant être comparée au SMIC ; qu'il ressort du dossier et des débats que la prime de bonus litigieuse n'avait aucun caractère prévisible, son montant étant fort variable, que le barème selon lequel elle était calculée n'était pas défini par un accord collectif, et que...

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