Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 février 2008, 07-60.097, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner
Appeal Number50800341
Docket Number07-60097
Date13 février 2008
Subject MatterELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Défaut - Sanction - Annulation du scrutin - Conditions - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2008, V, N° 37
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sopafom fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clichy, 22 février 2007) d'avoir annulé les deux tours des élections de la délégation unique du personnel qui ont eu lieu les 11 décembre 2006 et 11 janvier 2007, alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors qu'un bureau de vote composé conformément aux dispositions du protocole électoral comporte plusieurs membres dont aucun n'agit en qualité de représentant de l'employeur, nul principe général du code électoral n'est susceptible d'avoir été violé et qu'en se fondant sur l'absence de président, pour annuler le scrutin, le juge électoral a violé par fausse application les articles R. 57 et R. 67 du code électoral ;

2°/ que la composition du bureau de vote relève du protocole préélectoral ; qu'en l'espèce, le protocole préélectoral unanimement signé le 13 novembre 2006 prévoyait (article X), que "dans chaque collège, le bureau de vote sera constitué de deux personnes : la plus âgée et la plus jeune du site du siège, présente et acceptant cette fonction" ; que dès lors, en annulant les élections aux motifs qu'aucun président de bureau n'avait été désigné, cependant que le protocole préélectoral sous l'égide duquel s'étaient déroulées les élections ne prévoyait pas la nomination d'un président, le juge d'instance a violé le protocole préélectoral susvisé, ensemble les articles L. 423-3, L. 431-1-1, L. 433-2 et L. 433-13 du code du travail ;

3°/ que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont pu exercer une influence sur le résultat des élections professionnelles ; qu'en décidant néanmoins d'annuler les élections des membres de la délégation...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT