Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 septembre 2011, 10-10.162, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeCassation
CounselMe Le Prado,SCP Defrenois et Levis
Appeal Number31101106
CitationSur l'obligation d'information du mandataire, à rapprocher :1re Civ., 12 juillet 2007, pourvoi n° 06-17.979, Bull. 2007, I, n° 266 (cassation), et l'arrêt cité
Docket Number10-10162
Date28 septembre 2011
Subject MatterMANDAT - Mandataire - Obligations - Etendue - Mandat général de gestion - Mandataire professionnel
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, III, n° 158
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 octobre 2009) que Mme X... est propriétaire de terres agricoles données à bail à ferme aux époux Y..., le bail ayant été renouvelé pour certaines parcelles par acte sous seing privé du 25 août 1993 pour 9 ans à compter du 29 septembre 1992 et pour d'autres par acte du 29 septembre 2001 pour 4 années ; que le bail stipulait que le fermage et la quote-part des taxes incombant aux preneurs seraient versés à M. Z..., expert foncier ; que les loyers ont d'abord été versés à M. Z..., puis à la société Cabinet Z immobilier puis à la société Z expertises ; que les preneurs ont cessé leur exploitation le 29 septembre 2005 ; que Mme X..., reprochant à M. Z...et aux sociétés précitées d'avoir manqué à leurs obligations de mandataire, les a assignés en condamnation solidaire au payement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1991 et 1992 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande relative aux fermages, l'arrêt retient que la valeur locative a été fixée dans la continuité de l'occupation des preneurs depuis 1983 et de manière globale, comme c'était l'usage à l'époque, en fonction du cours de deux denrées, que Mme X... n'a jamais donné d'instruction à son mandataire pour réviser le prix du bail ni émis la moindre réserve sur le montant des loyers perçus, que le rapport d'expert sur lequel elle se fonde n'est pas contradictoire, ni explicite sur la méthode de calcul retenue et que le mandataire n'est pas garant ni personnellement débiteur des sommes dues par le locataire ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que Mme X... avait conféré à son mandataire, professionnel, un mandat général de gestion, faisant obligation au mandataire de renseigner le mandant sur les règles d'ordre public de fixation du fermage et de l'informer quant aux conditions de mise en conformité du bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 9 octobre 2009 par la cour d'appel de Poitiers, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;

Condamne M. Z...et la société Z expertise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z...et la société Z expertise à payer à Mme X... la somme globale de 2 500 euros, rejette la demande de M. Z...et de la société Z... expertise ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE...

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