Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-17.618, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C200859
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois,SCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number21500859
Date28 mai 2015
Docket Number14-17618
Subject MatterSECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Action en recouvrement - Observations de l'inspecteur du recouvrement - Lettre d'observations - Dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale - Conformité aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Domaine d'application - Exclusion - Sécurité sociale - Inspecteurs du recouvrement
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015 n°5,II, n°129

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société System U Nord Ouest - Etablissements Beuzeville, société anonyme, dont le siège est 14 avenue de la Côte de Nacre, 14054 Caen cedex 4,

contre l'arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence et de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure, dont le siège est Parc d'activité de la Forêt, rue Henri Becquerel, BP 250, 27092 Evreux cedex 9,

défenderesse à la cassation ;

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Eure a formé un pourvoi incident contre l'arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société System U Nord Ouest - Etablissements Beuzeville, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Eure, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Système U Nord Ouest (la société) a fait l'objet, en mars et avril 2009, dans son établissement de Beuzeville d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, par l'URSSAF du Calvados agissant pour le compte de l'URSSAF de l'Eure (l'URSSAF) ; que celle-ci a adressé à la société le 20 octobre 2010 une lettre d'observations comportant deux chefs de redressement et deux observations pour l'avenir, suivie le 19 janvier 2011, d'une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations et majorations de retard ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la procédure de contrôle, alors, selon le moyen :

1°/ que l'URSSAF doit clôturer son contrôle de l'application de la législation sociale et en aviser le cotisant dans un délai raisonnable, faute de quoi elle est censée avoir renoncé à tout redressement ; que le silence gardé pendant près de quinze mois depuis le dernier courrier de l'inspecteur du recouvrement, en date du 21 juillet 2009, sollicitant la communication de pièces complémentaires, jusqu'à l'envoi de la lettre d'observations du 20 octobre 2010, sans à aucun moment informer le cotisant quant à l'existence d'éléments pouvant justifier un retard dans l'exploitation des données et l'élaboration de la lettre d'observations, équivaut à un accord tacite sur les éléments examinés lors du contrôle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et le principe de sécurité juridique et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que les cotisations dues à l'URSSAF étant mensuelles, le principe de sécurité juridique interdit à l'organisation de sécurité sociale de laisser un cotisant contrôlé sans aucune information pendant quinze mois sur le résultat des opérations de contrôle, peu important les difficultés effectivement rencontrées par l'organisme de contrôle ; qu'en l'espèce l'URSSAF a laissé le cotisant sans aucune information ni aucun explication pendant quinze mois entre la dernière opération de contrôle et la lettre d'observations marquant la fin du contrôle ; qu'en refusant de considérer que ce seul silence pendant quinze mois, qui avait pourtant fait naître chez le cotisant la croyance légitime qu'il appliquait correctement la législation sociale, n'entachait pas la régularité du contrôle, la cour d'appel a méconnu tant le principe de sécurité juridique et de confiance légitime que la règle selon laquelle un contrôle de sécurité sociale doit être mené dans un délai raisonnable ;

Mais attendu que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle, qui sont étrangères à l'objet des stipulations de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui ne méconnaissent pas les exigences des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ne fixent aucun délai pour l'envoi de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement adresse au cotisant à l'issue du contrôle ;

Et attendu que l'arrêt relève, d'une part, que la lettre d'observations du 20 octobre 2010 et le procès-verbal de contrôle transmis par l'inspecteur de l'URSSAF le 25 novembre 2010 aux fins de mise en recouvrement mentionne la première visite de l'établissement le 16 mars 2009, la période contrôlée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et la date de fin de contrôle au 23 novembre 2010, matérialisant l'achèvement de la procédure de contrôle, d'autre part, que le délai de quinze mois pendant lequel le contrôle s'est prolongé jusqu'à l'envoi de la lettre d'observations apparaît justifié au regard de la complexité de la législation et de l'ampleur du redressement pouvant être envisagé au titre de la réduction de cotisations sociales dites « réduction Fillon » et enfin que dans sa lettre du 6 décembre 2010, l'inspecteur du recouvrement précise qu'il a tenu le cotisant informé au cours des différents entretiens lors de sa présence dans les locaux, ces mentions n'étant pas utilement contredites ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement décidé que la procédure suivie par le contrôle des bases des cotisations de la société n'avait pas méconnu les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles L. 241-13 III et D. 241-7 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu que pour accueillir le recours de la société du chef de l'observation pour l'avenir portant sur les réductions des cotisations sociales sur les bas salaires, l'arrêt...

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