Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 mai 2011, 10-17.445, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Ricard,SCP Bénabent
Appeal Number11100478
Date18 mai 2011
Docket Number10-17445
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, I, n° 91
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 12 juillet 1997, sans contrat préalable ; que leur divorce a été prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil par jugement du 20 septembre 2007 ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les frais de trajet occasionnés par l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père seront partagés par moitié entre les parties ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par décision motivée, a décidé que les frais de trajet liés au droit de visite et d'hébergement du père seront partagés par moitié entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 262-1 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier alinéa de ce texte qu'à défaut d'accord des époux, le jugement de divorce prend effet dans leurs rapports patrimoniaux à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; que, dès lors, si, selon l'alinéa deux du même texte, le juge peut, à la demande de l'un d'eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu'être antérieure à celle de l'ordonnance de non-conciliation ;


Attendu que, pour fixer la date des effets du divorce quant aux biens des époux au 31 octobre 2005, l'ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 17 juin 2005, l'arrêt énonce que l'article 262-1 du code civil dispose qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt énonce que, s'il existe entre les époux une différence sensible de revenus, il ressort néanmoins que celle-ci préexistait au mariage et qu'en aucune façon elle ne résulte des choix opérés en commun par les conjoints ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, s'est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et, d'autre part, a ajouté une condition non prévue par la loi, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur la troisième branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation de la date des effets du divorce et la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour...

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