Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 mai 2009, 08-14.505, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeRejet
CounselMe Hémery,Me Ricard,SCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Delaporte,Briard et Trichet
Appeal Number30900539
Docket Number08-14505
Date06 mai 2009
Subject MatterLOTISSEMENT - Règlement de lotissement - Respect - Nécessité - Portée
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, III, n° 99

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 février 2008), que, le 16 avril 1997, la société Les Marronniers et les époux X... ont signé un contrat de construction de maison individuelle portant sur l'édification d'une maison dans un lotissement ; que, le 19 février 1999, les époux X... ont reçu notification d'un refus de conformité au motif que "les planchers ne paraissaient pas calés à 0,10 m par rapport à la cote de la voirie au droit du lot" ; qu'après expertise, les époux X... ont assigné la société Les Marronniers et son assureur la société Abeille, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva, en indemnisation de leur préjudice et que la société Aviva a appelé en garantie Mme Y..., sous-traitant de la société Les Marronniers, et son assureur, la société Axa ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Les Marronniers fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux époux X... la somme de 74 166, 45 euros et la somme supplémentaire de 11 050 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de conformité réside dans la livraison d'une chose techniquement correcte, mais différente de celle promise au contrat ; qu'en l'espèce, aucun document contractuel n'a défini l'implantation altimétrique de la construction ; qu'en retenant dès lors, pour en déduire que l'erreur d'implantation était une non-conformité aux stipulations contractuelles, que l'implantation de la construction litigieuse ne respectait pas le règlement du lotissement et les plans du permis de construire et qu'aux termes du contrat de construction, la société Les Marronniers avait l'obligation de respecter le plan d'occupation des sols et le règlement du lotissement, la cour d'appel, qui a assimilé le plan d'occupation des sols et le règlement du lotissement à des stipulations contractuelles, a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;

2°/ que, même s'ils ont pour origine une non conformité aux stipulations contractuelles, les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en condamnant la société Les Marronniers sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour une non-conformité aux stipulations contractuelles après avoir pourtant constaté que la non-conformité retenue, l'erreur d'implantation altimétrique, était à l'origine d'un dysfonctionnement du réseau d'évacuation rendant l'ouvrage impropre à sa destination, ce dont il résultait que le désordre relevait de la garantie décennale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé des articles 1147, 1184 et 1792 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que, s'agissant d'une construction en lotissement, le constructeur de maison individuelle devait, pour exécuter son engagement conformément aux exigences résultant de la convention liant les parties, livrer un ouvrage satisfaisant intégralement aux prescriptions réglementaires et contractuelles et que la société Les Marronniers n'avait jamais contesté l'étendue de son obligation, et constaté que l'expert avait relevé que le plancher de la villa n'était pas de 10 cm au-dessus du niveau de la voirie au droit du lot, mais inférieur de 25 cm, soit une différence totale avec la hauteur de plancher prévue et donc convenue de 35 cm, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'implantation altimétrique conventionnellement prévue n'avait pas été respectée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'expert avait mis en évidence dans ses deux rapports que l'erreur d'implantation était à l'origine des dysfonctionnements du réseau d'évacuation des eaux usées qui avait perturbé l'usage qu'en pouvaient avoir les époux X... conformément à la destination d'une maison d'habitation, la cour d'appel n'a pas retenu que l'erreur d'implantation était à l'origine d'un dysfonctionnement du réseau d'évacuation rendant l'ouvrage impropre à sa destination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen étant rejeté, le second moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Marronniers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Marronniers à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros, à Mme Y... et la société Axa France IARD, ensemble, la somme de 2 500 euros, et à la société Aviva assurances la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Les Marronniers ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Les Marronniers.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société LES MARRONNIERS à payer aux époux X... la somme de...

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