Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-11.818, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C100671
Case OutcomeCassation
CounselMe Rouvière,SCP Tiffreau,Corlay et Marlange
Date26 juin 2013
Appeal Number11300671
Docket Number12-11818
Subject MatterREGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Dissolution - Indivision post-communautaire - Chose indivise - Conservation - Remboursement par un époux de l'emprunt ayant permis d'acquérir un immeuble - Créance sur l'indivision - Effets - Prélèvement sur l'actif avant son partage - Liquidation judiciaire de l'autre époux - Portée INDIVISION - Immeuble - Indivisaire - Redressement ou liquidation judiciaire - Action du liquidateur - Partage - Droits des créanciers de l'indivision - Effet
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 136

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :

Vu les articles 815-17, 832, alinéa 6, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause, et 1476 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage ; que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ; qu'ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; que les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 février 2000 le divorce des époux X...-Z... a été prononcé ; qu'il dépendait de leur communauté un immeuble d'habitation dont l'acquisition et la construction avaient été financées par deux emprunts ; que par jugement du 23 janvier 2002 a été prononcée la liquidation judiciaire de M. X..., M. Y..., mandataire judiciaire, étant désigné liquidateur ; que, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, ce dernier a assigné les anciens époux pour voir ordonner le partage de l'immeuble ; que le notaire chargé de la liquidation des intérêts pécuniaires de ceux-ci a déposé un procès-verbal de difficultés, M. Y..., ès qualités, contestant l'état liquidatif prévoyant l'attribution préférentielle de l'immeuble à Mme Z... ;

Attendu que, pour déclarer bien fondée la demande de M. Y..., ès qualités, ordonner la licitation de ce bien aux enchères publiques et dire que le montant des parts et droits devant revenir à M. X... dans cette licitation reviendront de plein droit à M. Y..., ès qualités, l'arrêt relève que d'abord, la licitation de l'immeuble, dont l'évaluation par le notaire à 83 850 euros n'est pas contestée, apurera le déficit de la liquidation d'une somme d'environ la moitié de cette valeur, soit 41 925 euros, le surplus revenant à Mme Z..., qu'ensuite, celle-ci ne justifie pas pouvoir désintéresser M. Y... à hauteur de cette somme pour arrêter le cours de la licitation conformément à l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, pas plus qu'elle ne fournit d'argument établissant qu'elle dispose de la solvabilité suffisante pour désintéresser son coïndivisiaire si l'attribution préférentielle lui était accordée, qu'enfin, si elle invoque que la liquidation judiciaire lui serait redevable des sommes correspondant aux échéances des prêts destinés à l'acquisition de l'immeuble qu'elle aurait réglées avant et après la liquidation de son mari, pour avoir versé 58 046 euros entre 1997 et 2005, elle ne déduit pas la...

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