Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 09-71.369, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeRejet
CounselSCP Bénabent
CitationA rapprocher : 1re Civ., 10 mai 2006, pourvoi n° 05-10.299, Bull. 2006, I, n° 226 (cassation), et l'arrêt cité
Date26 octobre 2011
Docket Number09-71369
Appeal Number11101016
Subject MatterCONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation - Etablissement - Loi applicable - Loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Défaut - Cas - Loi privant l'enfant de son droit d'établir sa filiation paternelle CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Défaut - Applications diverses LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Défaut - Applications diverses
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, I, n° 182

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2009), que, le 13 janvier 2001, est né en France Jérémy, reconnu, le 1er décembre 2000, par Mme Y..., de nationalité ivoirienne et par M. Z... ; que, par acte du 20 décembre 2001, M. Z... qui a contesté sa reconnaissance, et Mme Y... ont assigné M. A... en recherche de paternité et sollicité une expertise sanguine ; que, par jugement du 24 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Paris a annulé la reconnaissance de M. Z..., l'expertise excluant sa paternité, dit recevable la demande en recherche de paternité et ordonné une expertise génétique sur les personnes de l'enfant, de la mère et de M. A... ; que, sur appel de ce dernier, la cour d'appel de Paris a invité les parties à s'expliquer notamment sur l'article 27 de la loi ivoirienne et sa conformité à l'ordre public français ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir dit recevable la demande de recherche de paternité à son égard et ordonné une expertise génétique, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 26 de la loi ivoirienne 83-7999 du 2 août 1983 que " la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée … " ; que la loi ivoirienne ne prohibe en effet aucunement la recherche de la paternité naturelle de manière générale et précise même les conditions dans lesquelles cette paternité peut être constatée (article 26 al 2 et sv) ; qu'en écartant néanmoins en l'espèce la loi ivoirienne normalement applicable au seul motif que " la prohibition de la recherche de la paternité naturelle pour un enfant né en France et élevé en France...… est contraire à l'ordre public français... ", les juges d'appel ont dénaturé les termes clairs et précis de la loi ivoirienne en violation de l'article 3 du code civil, ensemble l'article 26 de la loi ivoirienne n° 83 7999 du 2 août 1983 ;

2°/ qu'il n'est pas contesté que la loi ivoirienne normalement applicable permet de manière générale et sous respect de certaines conditions la recherche de la paternité naturelle (article 26 du code ivoirien de la famille) et ne prohibe que la recherche de paternité de l'enfant adultérin (article 27 du même code) dans le but de préserver l'épouse victime de l'adultère et ses enfants légitimes ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce en quoi la prohibition de la recherche de paternité d'un enfant à l'encontre d'un homme marié et le souci de préserver les...

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