Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 juin 2014, 13-16.042, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C300754
Case OutcomeCassation
Date12 juin 2014
CitationSur le point de départ de l'action en réparation d'un dommage résultant d'une condamnation à compter de la décision ordonnant la démolition de l'ouvrage litigieux, à rapprocher :2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11. 775 Bull. 2011 , II, n° 35 (cassation)
Docket Number13-16042
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Boulloche,SCP Fabiani et Luc-Thaler,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Appeal Number31400754
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Maître d'oeuvre et géomètre - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Action en responsabilité pour méconnaissance des règles d'urbanisme - Délai - Point de départ - Détermination PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Action en responsabilité contractuelle - Action tenant à la réparation d'un dommage résultant d'une condamnation - Manifestation du dommage - Détermination URBANISME - Servitude d'urbanisme - Violation - Architecte entrepreneur - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Action en responsabilité contractuelle - Délai décennal - Point de départ - Détermination
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, III, n° 80

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2012), que, le 29 mars 1988, M. X... a acquis un terrain et le permis d'y construire une villa ; que MM. Y...et Z...ont été chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète et que MM. A...et B..., géomètres, sont intervenus sur le chantier dans leur discipline ; qu'une erreur d'implantation ayant été constatée, un procès-verbal d'infraction a été établi le 24 avril 1990 ; que la villa a été démolie courant novembre 2002 sans possibilité de réaliser une autre opération compte tenu de la modification des règles d'urbanisme ; qu'après expertise, M. X... a assigné les divers intervenants en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que l'acte matériel porté à la connaissance de M. X... étant la notification du procès-verbal faite le 16 mai 1990, l'action, diligentée plus de dix ans après cette notification, était prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la démolition de la villa pour méconnaissance des règles d'urbanisme n'avait pas été ordonnée par le juge pénal moins de dix ans avant l'assignation en référé du 12 septembre 2003, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la MAF, M. Z..., M. B..., M. A..., la société Géo concept, M. Y...et M. D...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alain X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'acquéreur...

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