Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 novembre 2016, 15-23.534, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C101202
Case OutcomeRejet
Date03 novembre 2016
CitationA rapprocher :1re Civ., 24 mai 1989, pourvoi n° 88-10.126, Bull. 1989, I, n° 208 (cassation)
Appeal Number11601202
CounselMe Bouthors,SCP Ohl et Vexliard
Docket Number15-23534
Subject MatterMANDAT - Validité - Conditions - Agent immobilier - Mandat assorti d'une clause d'exclusivité ou pénale - Dénonciation - Modalités - Inobservation - Sanction
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2015), que, par acte sous seing privé du 17 novembre 2009, la société Conforama France (le mandant) a confié à la société Mat immobilier (l'agent immobilier) un mandat exclusif de recherche et de négociation portant sur un local commercial déterminé, aux fins d'en acquérir le droit au bail ou le pas-de-porte et de négocier un nouveau bail commercial auprès du bailleur, moyennant une commission égale à 30 % hors taxes du montant du loyer annuel du nouveau bail, à la charge du mandant ; que ce mandat, stipulé d'une durée irrévocable de trois mois, renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois mois aux mêmes titre et conditions, était assorti d'une clause pénale garantissant l'exécution, par le mandant, de son engagement de ne pas contracter sans le concours de son mandataire, même dans les douze mois suivant l'expiration du mandat, "concernant l'acquisition des biens présentés et négociés par celui-ci pendant la durée de son mandat" ; que, soutenant avoir accompli sa mission en négociant, pendant la période de validité de son mandat, les conditions du nouveau bail commercial que les parties ont pu conclure, nonobstant la mise en liquidation judiciaire du preneur en place et l'arrêté d'un plan de cession en faveur d'une société tierce, avec reprise du bail portant sur les locaux objets du mandat, l'agent immobilier a assigné le mandant en paiement de sa commission, estimée à la somme de 143 520 euros ;

Attendu que l'agent immobilier fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 que la rémunération d'un agent immobilier est exigible si l'opération visée au mandat est effectivement conclue, et ce même si le mandataire n'a pas assisté à la signature du contrat visé au mandat, le mandataire ayant traité directement avec la personne, dès lors que l'opération a effectivement été réalisée grâce à son entremise ; qu'au cas présent, le mandat exclusif de recherche et de négociation donné le 17 novembre 2009 à l'agent immobilier par le mandant pour l'acquisition du droit au bail et la location d'un local commercial comportait la négociation du droit au bail de l'actuel locataire aux meilleures conditions possibles et la négociation d'un nouveau bail commercial avec le bailleur, la rémunération du mandataire étant de 30 % du montant du loyer annuel du nouveau bail commercial ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'agent immobilier a mis en rapport le mandant avec l'indivision propriétaire du local commercial, le mandant confirmant, par lettre du 24 décembre 2009, son accord pour un prix du loyer du nouveau bail fixé à 400 000 euros, puis, après avoir transmis l'offre de location à l'administrateur judiciaire du précédent locataire, offre refusée au profit d'une société Atmosphères, qu'elle a étroitement collaboré avec les bailleurs pour faire délivrer un congé au tiers cessionnaire du droit au bail et aboutir à une transaction avec ce dernier ; qu'ainsi, les conditions du mandat étant réalisées grâce aux négociations du mandataire, l'agent immobilier, la cour d'appel ne pouvait, par des motifs inopérants, refuser de condamner le mandant qui avait régularisé, le...

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