Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-44.346, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mazars (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président et rapporteur)
Case OutcomeCassation
CounselSCP Masse-Dessen et Thouvenin
Docket Number05-44346
Appeal Number50700083
Date24 janvier 2007
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Présomption légale de salariat - Bénéficiaires - Conjoint salarié du chef d'entreprise - Condition
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, V, n° 12, p. 9

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1, L. 784-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que M. X..., avocat, a engagé son épouse en qualité de secrétaire selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er juin 1996 ; qu'il a cessé de la rémunérer et de la déclarer aux organismes sociaux à compter de décembre 1996 ; qu'une procédure de divorce a été engagée le 27 mars 2002 ; que soutenant que l'exécution de son contrat de travail s'était poursuivi jusqu'à cette dernière date, Mme Y... a, le 19 juillet 2002, saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Attendu que, pour rejeter l'ensemble des demandes, la cour d'appel retient que M. X... reconnaît que son épouse travaillait au sein du cabinet mais prétend que l'activité qu'elle exerçait depuis décembre 1996 s'exerçait dans le cadre de la contribution aux charges du mariage et de l'entraide familiale ; que si l'un des témoins a déclaré qu'elle était présente tous les jours au cabinet de 9 heures à 17 heures à l'exception du mercredi et d'autres témoins ont attesté de sa présence quotidienne, certains ont indiqué qu'elle venait à sa convenance et n'avait pas d'horaire précis et gérait son horaire en toute liberté sans recevoir de remarques de son conjoint ; qu'il ne résulte d'aucun élément qu'elle recevait des directives, instructions ou injonctions et rendait compte de son activité ; qu'elle n'était pas soumise au pouvoir de direction et de sanction de son mari ; qu'à défaut d'un lien de subordination l'existence d'un contrat de travail doit être écartée ; qu'enfin la poursuite de son travail au cabinet et l'absence de réclamation de Mme Y... pendant cinq ans suffisent...

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