Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-14.514, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO01787
Case OutcomeRejet
Appeal Number51601787
Date13 octobre 2016
CounselSCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray,SCP Monod,Colin et Stoclet
Docket Number15-14514
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 février 2015) statuant sur renvoi après cassation (Soc 26 mars 2013 n° 11-19.308), qu'exerçant en qualité d'agent de contrôle au grade de chef de bord au sein de l'établissement commercial train Pays de la Loire et travaillant selon le mode du service facultatif, M. X... a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le règlement des indemnités de modification de commande qu'il estime lui être dues par la SNCF, outre une somme à titre de dommages-intérêts, ainsi que l'annulation d'une sanction disciplinaire ;

Attendu que l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) SNCF mobilités fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de modification de commande alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 5 alinéa 9 de l'arrêté du 27 juillet 2001 relatif aux comités du travail institués au sein de la SNCF dispose que « lorsqu'au cours de la réunion (du comité du travail), un désaccord subsiste entre les représentants de la SNCF et les délégués, le représentant de l'inspection du travail, à défaut de pouvoir concilier les parties, tranche les difficultés résultant de l'application de la réglementation. Cette position fait l'objet d'une décision motivée applicable après notification aux membres du comité présent lors de la réunion. Cette décision est annexée au procès-verbal de la réunion » ; que ces dispositions investissent le représentant de l'inspection du travail du pouvoir de statuer sur les différends opposant les représentants de l'employeur à ceux du personnel concernant l'application de la réglementation ; que sa position, qui prend la forme d'un acte administratif réglementaire, a dès lors force obligatoire vis-à-vis des parties ; qu'elle s'impose au juge judiciaire confronté à la même difficulté d'application de la réglementation, dont une position différente reviendrait à porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative ; qu'en décidant que la position prise par le directeur régional de l'emploi, de la concurrence du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Midi-Pyrénées le 3 novembre 2010 ne s'imposait pas à elle pour examiner la demande de M. X... et en retenant, contrairement à cette décision, que les modifications de commande n'impliquant pas la modification de l'ordre de succession des journées de roulement ou la modification de la position ou de la durée des repos des agents concernés ouvraient droit à indemnité de modification de commande, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'arrêté du 27 juillet 2001, l'article 6 § 3 du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 et l'article 6 § 3 de l'instruction d'application dudit décret, ensemble le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ que l'alinéa 9 de l'article 5 de l'arrêté du 27 juillet 2001 prévoit que « lorsqu'au cours de la réunion (du comité du travail), un désaccord subsiste entre les représentants de la SNCF et les délégués, le représentant de l'inspection du travail, à défaut de pouvoir concilier les parties, tranche les difficultés résultant de l'application de la réglementation. Cette position fait l'objet d'une décision motivée...

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