Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 mars 2012, 10-28.590, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
CitationSur l'interversion du titre de possession, à rapprocher :1re Civ., 17 octobre 2007, pourvoi n° 06-17.220, Bull. 2007, I, n° 180 (rejet), et l'arrêt cité
Case OutcomeRejet
CounselSCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Piwnica et Molinié
Docket Number10-28590
Date22 mars 2012
Appeal Number11200343
Subject MatterPROPRIETE - Accession - Présomption - Interversion de titre - Portée PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Conditions - Possession - Exclusion - Cas - Détention précaire - Condition PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Conditions - Possession - Interversion de titre - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, I, n° 69

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2010), que Mmes Sandra X... et Mary Y..., héritières de l'artiste décédé Alexandre Z... (les consorts Z...), ont introduit, à l'encontre de M. Adrien A... et Mme Sylvie B..., héritiers du galiériste et marchand d'art Aimé A..., une action en revendication de la propriété de quatorze oeuvres réalisées par leur auteur héréditaire ; que l'arrêt, qui les déboute pour quatre d'entre elles, preuve n'étant pas faite qu'elles aient été détenues par les consorts A..., condamne par ailleurs ceux-ci à leur en remettre sept autres et, à propos des trois dernières, ordonne la réouverture des débats et la production par eux des documents relatifs à leur vente ;

Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, saisie de l'exception d'irrecevabilité tirée d'une transaction signée par les parties en 1986, et procédant à l'interprétation que sa rédaction ambiguë rendait nécessaire, après avoir relevé qu'elle portait sur la vente opérée par Aimé A... ou ses héritiers de sept tableaux de Z... et pour le compte de celui-ci, tous " listés " et étrangers au litige porté devant elle, et le versement corrélatif d'une somme forfaitaire, a souverainement estimé qu'une clause ultime, relative à l'extinction du différend né du non règlement des oeuvres de Z... par " la succession " A... et au renoncement à toute revendication trouvant son origine dans les relations commerciales ayant existé entre Alexandre Z... et Aimé A..., n'était que le résumé redondant et maladroit de ce qui avait convenu dans les articles précédents ; que le moyen, tiré d'une prétendue dénaturation des clauses claires et précises de l'acte, manque en fait ;


Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'exposés au mémoire en demande et semblablement reproduits :

Attendu que la cour d'appel, faisant application de la liberté des preuves invocables à l'encontre d'Aimé A..., commerçant, et sans dénaturer les pièces versées aux débats, ni être tenue de suivre les consorts A... dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que la production, à propos des oeuvres litigieuses, d'écrits les désignant seulement comme prêtées à ou par la galerie A..., ainsi que l'attestation de l'ancien directeur de celle-ci exposant que lesdites oeuvres étaient déposées auprès d'elle en vue de leurs commercialisations éventuelles, à des prix alors fixés avec le correspondant de l'artiste, sauf lorsqu'il demandait à les conserver pour sa collection personnelle, établissaient la détention précaire d'Aimé A..., laquelle, sauf interversion de titre non alléguée, mettait à néant la possession dont ses héritiers se prévalaient et partant, la présomption de propriété ou l'effet acquisitif que ses héritiers prétendaient en retirer ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les consorts A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité opposé par M. Adrien A... et Mme Sylvie B... aux demandes formées par les consorts Z..., tiré de l'existence d'une transaction et d'avoir, en conséquence, condamné, sous astreinte, M. Adrien A... et Mme Sylvie B... à restituer à ces derniers les sept oeuvres désignées dans le dispositif de l'arrêt et avant dire droit, sur trois oeuvres nommées, ordonné la réouverture des débats et enjoint à M. Adrien A... et Mme Sylvie B... de produire aux débats l'ensemble des documents relatifs à la cession de ces oeuvres,

AUX MOTIFS QUE les consorts Z... et Maître C... es qualités d'administrateur judiciaire de la succession de M. Aimé A... ont signé en 1986 la transaction suivante : « Il a d'abord été exposé ce qui suit : une contestation est née entre la succession Z... et la succession Aimé A... au sujet d'oeuvres peintes par M. Alexandre Z... et dont celui-ci avait confié un mandat de vente à la galerie Aimé A.... Selon la succession Z..., un certain nombre d'oeuvres auraient été vendues par la galerie Aimé A... qui aurait perçu le prix de vente sans désintéresser l'artiste ou sa succession. La succession Aimé A..., tout en reconnaissant le principe de la vente d'un certain nombre d'oeuvres, fait valoir la complexité qu'il y avait à établir le prix définitif de vente de ces oeuvres, déduction faite de la commission devant lui revenir, complexité encore accrue par les décès respectifs de MM. Aimé A... et Alexandre Z.... Les parties ayant constaté que les oeuvres suivantes d'Alexandre Z... : TRAIT NOIR, FOUR WHITE DOTS, LES FLECHES, MASQUE POURSUIVI, LE DISQUE PERCE, LE VENTRE, CRINCKLY avaient été vendues par la galerie Aimé A..., ont décidé de se rapprocher et de convenir ensemble de la présente transaction qui sera régie par les articles 2044 et suivants du code civil. Il a été convenu ce qui suit : 1/ la succession Aimé A... reconnaît que M. Aimé A... ou elle-même a vendu pour le compte d'Alexandre Z... et de sa succession les oeuvres suivantes : TRAIT NOIR, FOUR WHITE DOTS, LES FLECHES, MASQUE POURSUIVI, LE DISQUE PERCE, LE VENTRE, CRINCKLY. 2/ En contrepartie de ces ventes, la succession A... remet à la succession Z... la somme forfaitaire et définitive de 1. 000. 000 F. La succession Z... en accuse réception et en donne bonne et valable quittance sous réserve d'encaissement. 3/ En contrepartie du règlement effectué au paragraphe 2, la succession...

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