Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 novembre 2011, 10-19.572, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Loriferne
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
CounselSCP Baraduc et Duhamel,SCP Barthélemy,Matuchansky et Vexliard,SCP Delaporte,Briard et Trichet
Date03 novembre 2011
Appeal Number21101744
Docket Number10-19572
CitationSur la condamnation du fonds de garantie automobile aux dépens, à rapprocher :2e Civ, 14 juin 1995, pourvoi n° 91-22.073, Bull. 1995, II, n° 184 (cassation partielle) et l'arrêt cité
Subject MatterFRAIS ET DEPENS - Condamnation - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages - Possibilité (non)
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, II, n° 203

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 novembre 2002 le véhicule conduit par M. X... a été impliqué dans un accident de la circulation qui a entraîné le décès de Romain Y..., motocycliste, et occasionné des blessures à la passagère de celui-ci, Mme Z... ; que par un jugement du 4 novembre 2003 un tribunal correctionnel a condamné M. X... et déclaré recevable la constitution de partie civile des victimes et ayants droit, alloué des dommages-intérêts et ordonné une expertise médicale ; que le jugement correctionnel du 7 octobre 2005 ayant statué sur le préjudice de Mme Z... a été rendu en présence du Fonds de garantie des assurances obligatoires (le FGAO), appelé en intervention forcée par les Assurances générales de France (l'assureur), auprès desquelles M. X... avait souscrit en 1998 un contrat d'assurance automobile ; que le 5 mars 2005 l'assureur a assigné devant un tribunal de grande instance M. X... et le FGAO en nullité du contrat et en remboursement des sommes payées à ce titre ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le FGAO fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec M. X..., à rembourser à l'assureur les indemnités versées aux victimes de l'accident, avec intérêts légaux et anatocisme ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la forclusion édictée par l'article 385-1 du code de procédure pénale ne concerne que l'action civile engagée devant la juridiction pénale et ne s'oppose pas à ce que l'assureur invoque contre son assuré, devant la juridiction civile, une cause de non-garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen :

Vu les articles L. 421-1 III et R. 421-1 du code des assurances ;

Attendu, selon ces textes, que le FGAO paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation ; qu'en raison du caractère subsidiaire de cette mission le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer ;

Attendu que l'arrêt met les dépens d'appel à la charge du FGAO, in solidum avec M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant mis les dépens d'appel à la...

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