Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.771, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO01347
Case OutcomeRejet
Date02 juillet 2014
CitationSur l'assujettissement à l'AGS de personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, à rapprocher :Soc., 1er juin 1978, pourvoi n° 77-13.652, Bull. 1978, V, n° 427 (cassation), et les arrêts cités ;Soc., 21 avril 1988, pourvoi n° 85-14.659, Bull. 1988, V, n° 245 (rejet). Sur l'assujettissement à l'AGS au vu du seul critère de personne morale de droit privé, dans le même sens que :Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-15.605, Bull. 2014, V, n° 161 (rejet), et l'arrêt cité
Docket Number13-15771
CounselSCP Boullez,SCP Célice,Blancpain et Soltner
Appeal Number51401347
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Obligation d'affiliation - Etendue ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Personnes assujetties - Personne morale de droit privé - Notion - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 162

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2013) que Pôle emploi venant aux lieu et place du Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP) a fait citer la Société nationale de radiodiffusion Radio France devant le tribunal de grande instance de Paris, d'une part, pour obtenir sa condamnation à lui fournir sous astreinte et avec exécution provisoire la déclaration des salaires versés depuis le 1er janvier 2006 à ses salariés sous contrat de droit privé, et d'autre part, pour avoir paiement d'une provision à valoir sur le montant des cotisations, échues depuis cette date, au régime d'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Société nationale de radiodiffusion Radio France fait grief à l'arrêt de la condamner à fournir sous astreinte à Pôle emploi les déclarations des salaires versés à ses salariés de droit privé depuis le 1er janvier 2006 et à payer à cet organisme une somme provisionnelle à valoir sur les cotisations dues depuis cette date alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail tout employeur ayant la qualité de personne morale de droit privé doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ; qu'au regard du principe général « specialia generalibus derogant » ce texte de loi relatif aux sociétés privées n'est cependant applicable aux personnes morales appartenant en tout ou partie à l'État que dans la mesure où il ne s'avère pas contraire aux dispositions spécifiques de leurs statuts légaux ; qu'en application des articles 44 et 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 Radio France est intégralement détenue par l'État ; qu'en outre au regard de ses missions de service public, notamment en situation de crise, de ses modalités particulières de fonctionnement et des dispositions de ses statuts, approuvés par décret, selon lesquels « la société ne peut être dissoute (...) qu'en vertu d'un Décret », le régime légal spécifique de Radio France déroge, en sa qualité de Société nationale de programme, à la législation de droit commun normalement applicable aux sociétés anonymes ; que précisément compte tenu du caractère inconciliable de son statut légal avec la législation de droit commun sur les entreprises en difficulté, l'obligation de cotisation au titre de l'Assurance garantie des salaires ne lui est pas applicable ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6 et L. 3253-18 du code du travail et les articles 44 à 57 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, ensemble le principe général « specialia generalibus derogant » ;

2°/ que selon l'article L. 3253-6 du code du travail tout employeur ayant la qualité de personne morale de droit privé doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ; que l'obligation d'assurance contre le risque d'insolvabilité ne peut donc être imposée qu'à l'employeur susceptible de voir appliquer sur ses biens une procédure collective d'apurement du passif telle que prévue par le droit commun des entreprises en difficulté ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'au regard de la spécificité de statuts légaux de Radio France « la législation et la réglementation sur les sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve de leurs dispositions incompatibles avec la structure particulière de la société (...) et elle ne peut être dissoute qu'en vertu d'un décret » ; que dès lors en retenant néanmoins que Radio France devait cotiser auprès de Pôle emploi au titre de l'Assurance de garantie des salaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 3253-6 et L. 3253-18 du code du travail et les articles 44 à 57 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, interprétés à la lumière des Directives CEE 80/987 du 20 octobre 1980 et CE 2008/94 du 22 octobre 2008 ;

Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; que l'alinéa premier de l'article L. 3253-18 prévoit que l'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant...

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