Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 juin 2012, 10-28.492, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Gadiou et Chevallier
Date28 juin 2012
Docket Number10-28492
Appeal Number11200764
Subject MatterRESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Fondement de l'action - Article 1384, alinéa 1er, du code civil - Exclusion - Applications diverses - Accident survenu à un enfant dans une aire de jeux réservée à la clientèle d'un restaurant
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, I, n° 147

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 3 décembre 2009 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la société ADOS s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 3 décembre 2009, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1147 et 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 juin 2003, M. Eddy X..., alors âgé de 11 ans, qui s'était rendu avec d'autres enfants, accompagnés d'un adulte, dans un restaurant, a été blessé alors qu'il s'apprêtait à descendre d'un élément de l'aire de jeux, dépendante de l'établissement, l'anneau qu'il portait au doigt s'étant pris dans une aspérité d'un grillage de protection qu'il venait d'enjamber ; que ses parents, tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant mineur, ont recherché la responsabilité de la société ADOS, exploitante de l'établissement, et de la personne accompagnant les enfants ;

Attendu que, pour déclarer la société ADOS responsable du préjudice subi par M. Eddy X... et par ses parents, la cour d'appel a retenu que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne s'opposait pas à ce que cette responsabilité fût recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, que M. et Mme X... n'auraient d'ailleurs de lien contractuel avec la société ADOS que par le biais de leur fils, qui lui-même, mineur au moment de l'accident, ne s'était pas trouvé engagé dans un lien contractuel, même par stipulation pour autrui, avec cette société, en utilisant une aire de jeux, indépendante du contrat de restauration ;

Qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que l'enfant avait fait usage de l'aire de jeux, exclusivement réservée à la clientèle du restaurant, au cours d'un goûter auquel il participait en compagnie d'un adulte et d'autres enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 3 décembre 2009 ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à l'expertise, l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la cour...

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