Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.556 14-26.557 14-26.558 14-26.559 14-26.560 14-26.561 14-26.562 14-26.563 14-26.564 14-26.565 14-26.566 14-26.567 14-26.568 14-26.569 14-26.570 14-26.571 14-26.572 14-26.573 14-26.574 14-26.575

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO00959
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number14-26559,14-26565,14-26560,14-26576,14-26574,14-26569,14-26564,14-26575,14-26556,14-26561,14-26573,14-26570,14-26588,14-26571,14-26562,14-26567,14-26557,14-26572,14-26563,14-26558,14-26568,14-26566
Date19 mai 2016
Appeal Number51600959
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
CitationSur la nécessité d'un accord du salarié relativement au transfert de son contrat de travail intervenu en application de dispositions conventionnelles, à rapprocher :Soc., 3 mars 2010, pourvois n° 08-41.600 et 08-44.120, Bull. 2010, V, n° 51 (cassation).Sur le principe selon lequel un salarié ne peut, par une clause du contrat de travail, accepter par avance un changement d'employeur, dans le même sens que :Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 07-44.200, Bull. 2009, V, n° 191 (cassation partielle)
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Accord exprès du salarié - Nécessité - Cas - Changement d'employeur opéré par voie conventionnelle - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification convenue entre les parties - Changement d'employeur - Accord du salarié donné par avance - Possibilité - Exclusion - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 14-26. 556 à B 14-26. 576 et Q 14-26. 558 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Air France a mis fin le 1er juin 2006 au marché concédé à la société Aircar pour le transport de passagers au moyen de véhicules grand gabarit dénommés aérobus, qu'elle avait décidé de ne plus utiliser ; qu'elle a confié un marché de transport de passagers par de nouveaux cars à grande capacité à la société Aéropass appartenant au même groupe Transdev ; que trente-trois conducteurs d'aérobus ont été transférés de la société Aircar à la société Aéropass le 2 juin 2006 et que M. X... et vingt-et-un autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de leur transfert, solliciter des dommages-intérêts et des indemnités de rupture de la société Aircar pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaire de la société Aéropass ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts à l'encontre de la société Aircar, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que cette société a perdu le marché de transport de passagers abandonné par la société Air France, que la société Aéropass a repris le marché de transports de passagers sur l'aéroport de Roissy par cars tels qu'il était assuré par les salariés transférés, que les deux sociétés sont soumises à la même convention collective et donc au transfert de salariés en cas de transfert de marché, que le transfert des salariés a été fait dans les conditions d'application de l'accord professionnel de la convention collective du 18 avril 2002 en ses articles 28 et suivants qui n'imposent pas à l'employeur de recueillir l'accord exprès des salariés, que ces derniers ont accepté de fait la poursuite de leur contrat de travail en continuant leur activité, que leur contrat prévoyait une clause autorisant la substitution à leur employeur, de toute personne morale apparentée au même groupe de sociétés et que les salariés ne sont pas fondés à assimiler ce transfert conventionnel à une rupture illicite de leur contrat de travail imputable à la société Aircar alors que les contrats ont été transférés loyalement dans les conditions de la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe est nulle, et d'autre part, que sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction, en sorte qu'en imposant aux salariés la modification de leur contrat de travail, la société Aircar a mis fin au contrat qui les liait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter MM. X... et Y... de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du non-respect de leur temps de pause, les arrêts retiennent qu'il ressort des pièces produites que le salarié, dans l'amplitude horaire de travail qui lui est entièrement rémunérée à titre de travail effectif, a des temps de mission de conduite représentant en général de 3 à 4 heures de l'appel en rotation jusqu'à la fin de celle-ci tels que relatés dans les feuilles de route remplies quotidiennement par lui et qu'il reste entre-temps à disposition par appel radio avec faculté de repos dans un local où il peut se restaurer, qu'il en résulte qu'à l'intérieur de l'amplitude horaire telle qu'effectuée, le salarié bénéficie de temps effectifs de repos au moins égaux à 20 minutes à l'intérieur de l'amplitude horaire au-delà de 6 heures ainsi que retracé par les pièces et décomptes horaires d'intervention produits, ce qui correspond à des temps de pause, soit à des arrêts de travail sur les lieux de travail ou à proximité et qui sont rémunérés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les salariés étaient durant les temps de pause à la disposition de leur employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture dirigées contre la société Aircar et en ce qu'ils ont débouté MM. X... et Y... de leurs demandes de dommages-intérêts relatives au temps de pause, les arrêts rendus le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Aircar et Aéropass aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux vingt-deux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens communs produits, aux pourvois n° s E 14-26. 556 à B 14-26. 576 et Q 14-26. 588, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. X..., O..., P..., Q..., R..., Mme Z..., MM. Y..., A..., S..., Mme de B..., MM. C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., Mme K..., MM. L..., M..., J... et N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur le transfert)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandant tendant à la condamnation de la société Aircar à leur verser des sommes à titre d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement...

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