Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-25.818, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C200080
Case OutcomeCassation
Date23 janvier 2014
Appeal Number21400080
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Marc Lévis
Docket Number12-25818
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, II, n° 18

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre (la caisse) du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la victime d'un accident du travail ne peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation des blessures que si elle se trouve, en raison des séquelles de l'accident, dans l'incapacité de reprendre le travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident du travail survenu le 13 février 2008, a perçu des indemnités journalières jusqu'au 9 mars 2010, date à laquelle la caisse l'a déclaré apte à la reprise de son travail ; que l'assuré ayant sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, l'expert désigné l'a déclaré apte à la reprise de son activité salariée le 2 juillet 2010 ; que M. X... a contesté cette décision en demandant que les indemnités journalières lui soient maintenues jusqu'au 30 décembre 2010, date de la consolidation de ses blessures ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par la victime, a ordonné avant dire droit une expertise ;


Attendu que pour infirmer la décision du tribunal et accueillir la demande de l'intéressé, l'arrêt retient que si le versement des indemnités journalières d'accident du travail est en principe soumis à la cessation de l'activité salariée, la consolidation constitue la date limite de ce paiement, peu important la date à laquelle le médecin conseil estime que le repos n'est plus nécessaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé...

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