Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 septembre 2015, 14-23.896, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100920
Case OutcomeCassation
CitationDans le même sens que :1re Civ., 19 mars 2002, pourvoi n° 00-11.907, Bull. 2002, I, n° 102 (rejet) ;1re Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-14.148, Bull. 2009, I, n° 154 (cassation)
Date10 septembre 2015
Appeal Number11500920
CounselSCP Richard,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Docket Number14-23896
Subject MatterEXPERT JUDICIAIRE - Responsabilité - Faute - Action - Compétence judiciaire - Condition
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 835, 1re Civ., n° 166

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime d'un accident de trajet pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail jusqu'au 1er septembre 2001 ; qu'à la suite d'un avis de son médecin traitant faisant état de la persistance de troubles au-delà de cette date, M. Y... a été désigné en qualité d'expert psychiatre dans les conditions prévues par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, afin de déterminer si ces troubles étaient en lien de causalité avec l'accident ; que, se fondant sur les conclusions de cet expert, la caisse primaire d'assurance maladie en a refusé la prise en charge ; que Mme X... a recherché la responsabilité de M. Y... en invoquant l'existence d'une faute dans l'accomplissement de sa mission lui ayant fait perdre une chance de bénéficier du régime de réparation des accidents du travail ;

Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence du juge judiciaire invoquée par M. Y..., l'arrêt relève que ce praticien est intervenu en qualité de collaborateur occasionnel du service public et qu'en l'absence de faute personnelle détachable du service, l'action en responsabilité dirigée à son encontre ressortit au juge administratif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert désigné en matière de contentieux de la sécurité sociale engage sa responsabilité personnelle à raison des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le docteur Gilbert Y..., désigné en qualité d'expert par la CPAM de la Seine-Saint-Denis, est intervenu en qualité de collaborateur occasionnel...

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