Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-20.231, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C201014
Case OutcomeRejet
Appeal Number21601014
CitationA rapprocher :Com., 5 avril 2016, pourvoi n° 14-21.277, Bull. 2016, IV, n° ??? (cassation)
Docket Number15-20231
CounselSCP Coutard et Munier-Apaire,SCP Lesourd
Date16 juin 2016
Subject MatterSECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Défaut - Cas - Cotisations antérieures à l'ouverture de la procédure collective - Incidence sur la délivrance de l'attestation selon laquelle le débiteur est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Obligations - Attestation selon laquelle le débiteur est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement - Délivrance - Conditions - Détermination
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2015), que, par jugement du 21 mars 2013, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Horizon (la société) ; que, durant la période d'observation, la société, en vue du renouvellement d'un marché de travaux publics dont elle était attributaire, a demandé à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), la délivrance de l'attestation relative au respect de ses obligations déclaratives et de paiement ; que l'URSSAF lui ayant adressé, le 18 novembre 2013, un document précisant : « cette attestation ne vaut pas attestation de vigilance prévue par l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale », la société a saisi le juge-commissaire aux fins d'obtenir la délivrance, sous astreinte, d'une attestation conforme aux prescriptions de ce texte ; que les organes de la procédure se sont associés à cette demande ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir celle-ci, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale qu'une attestation sociale ne peut être délivrée qu'à une personne s'étant acquittée des cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité voire, le cas échéant, ayant souscrit et respecté un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ; qu'en jugeant que l'URSSAF était tenue de délivrer une attestation sociale à une entreprise dès lors que cette dernière était à jour du paiement de ces cotisations au cours de la période d'observation, quand bien même il subsistait des cotisations impayées au titre de la période antérieure au jugement d'ouverture et qu'aucun plan d'apurement n'avait été arrêté, la cour d'appel a violé l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'il en résulte que les cotisations et contributions sociales afférentes à la période antérieure au jugement d'ouverture ne sont plus exigibles au sens de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ;

Et attendu que l'arrêt retient qu'il est constant qu'avant l'ouverture de la procédure collective, la société ne s'était pas acquittée de la totalité de ses...

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