Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 octobre 2017, 14-18.118, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C101099
Case OutcomeRejet
Docket Number14-18118
CitationA rapprocher :1re Civ., 25 novembre 2010, pourvoi n° 09-16.556, Bull. 2010, I, n° 245 (rejet), et les arrêts cités ;1re Civ., 12 novembre 2015, pourvoi n° 14-18.118, Bull. 2015, I, n° 281 (renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne) ; 1re Civ., 18 octobre 2017, pourvoi n° 15-20.791, Bull. 2017, I, n° ??? (rejet) Sur l'interprétation par le juge national du droit interne au regard de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, cf. :CJUE, arrêt du 21 juin 2017, N.W e.a. contre Sanofi Pasteur MSD e.a., C-621/15
Date18 octobre 2017
CounselSCP Bénabent et Jéhannin,SCP Gadiou et Chevallier
Appeal Number11701099
Subject MatterUNION EUROPEENNE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 - Interprétation par le juge national du droit interne au regard de la directive - Interprétation des actes pris par les institutions de l'Union - Portée SANTE PUBLIQUE - Produits pharmaceutiques - Médicaments à usage humain - Défectuosité - Lien de causalité avec le dommage - Présomptions graves, précises et concordantes - Appréciation souveraine des juges du fond
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-17. 738), que Jack X..., aujourd'hui décédé et aux droits duquel se trouvent Mmes Nelly, Lauriane et Christelle X...(les consorts X...), qui avait présenté, au mois d'août 1999, après avoir été vacciné contre l'hépatite B en décembre 1998, janvier et juillet 1999, divers troubles ayant conduit, courant novembre 2000, au diagnostic de la sclérose en plaques, a assigné en responsabilité la société Sanofi Pasteur MSD, devenue MSD vaccins (la société Sanofi), fabricant du vaccin ;

Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que, si la responsabilité du fait d'un produit défectueux suppose la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage subi par la victime, cette preuve peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes, lesquelles sont caractérisées par le bref délai ayant séparé l'injection du vaccin anti-hépatite B et l'apparition des premiers symptômes d'une sclérose en plaques combiné avec l'absence de tout antécédent tant personnel que familial à cette pathologie ; qu'en jugeant, cependant, que la concomitance chronologique entre la vaccination administrée à Jack X...et l'apparition de la maladie jointe à l'absence d'antécédents neurologiques personnels et familiaux soulignés par les experts judiciaires, et dont la réalité n'était nullement contestée par la société Sanofi, ne suffisaient pas à présumer entre la maladie présentée par Jack X...et sa vaccination un lien de causalité que le fournisseur aurait la charge de renverser, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1386-4 et 1353 du code civil ;

2°/ que, si la responsabilité du fait d'un produit défectueux suppose la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage subi par la victime, une telle preuve peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en affirmant que la mise en jeu de la responsabilité du producteur supposait la preuve d'un lien de causalité entre « l'administration du produit » et le dommage, la cour d'appel, qui a exigé la preuve d'une imputabilité abstraite de la sclérose en plaques à la vaccination contre l'hépatite B faisant ainsi peser sur le demandeur la preuve d'une causalité scientifique, a violé ensemble les articles 1386-4 et 1386-9 du code civil ;

3°/ que, si la responsabilité du fait d'un produit défectueux suppose la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage subi par la victime, une telle preuve peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes ; que le doute scientifique, qui ne prouve ni n'exclut l'existence d'un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage, est un élément neutre que le juge ne peut retenir en faveur ou au détriment de l'une ou l'autre des parties ; qu'en déduisant l'absence de présomptions graves, précises et concordantes de la seule absence de consensus scientifique sur l'étiologie de la sclérose en plaques, la cour d'appel a violé les articles 1386-4 et 1353 du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil, transposant l'article 4 de la directive 85/ 374/ CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; que, dès lors, il lui incombe d'établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux ; que cette preuve peut être rapportée par des présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes ;

Que, par arrêt du 21 juin 2017 (W e. a., C-621/ 15), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que :

1) L'article 4 de la directive 85/ 374/ CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à un régime...

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