Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 08-20.488, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation
CounselMe Blanc,SCP Bachellier et Potier de La Varde
Appeal Number20902015
CitationSur les conditions de la révision des indemnités journalières versées suite à un accident du travail, à rapprocher :Soc., 21 mai 1981, pourvoi n° 79-10.999, Bull. 1981, V, n° 453 (rejet) ; Soc., 12 juin 1981, pourvoi n° 80-13.013, Bull. 1981, V, n° 551 (cassation), et l'arrêt cité
Docket Number08-20488
Date10 décembre 2009
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Indemnisation de l'incapacité temporaire - Indemnité journalière - Révision - Révision dans le cadre d'une convention collective territorialement applicable - Conditions - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, II, n° 285

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 433-2 et R. 433-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption du travail se prolonge au delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision; que, selon le second, lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient la victime, celle-ci peut, si elle entre dans le champ d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un salaire journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention si cette modalité lui est favorable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1980 par l'hôpital Saint-Joseph en qualité de comptable, a accédé au statut cadre à compter du 1er janvier 1993, ayant été promue chef comptable, niveau I, coefficient 420 ; que son contrat de travail relève à ce titre de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 décembre 1951 dite FEHAP ; que, le 16 août 1994, elle a été victime d'un accident du travail à l'occasion d'une vaccination organisée dans le cadre du service ; que, le 26 mars 1996, elle a été licenciée pour absence prolongée ; que le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines (la caisse) le 26 février 1998 ; que Mme X... a demandé, en 1998 et 1999, la revalorisation de ses indemnités sur la base de la convention collective FEHAP, demandes qui ont été accueillies favorablement ; que, le 13 juin 2000, elle a sollicité une nouvelle réévaluation de ses indemnités journalières ; que, par décision du 8 novembre 2000, la caisse lui a notifié un indu pour la période du 28 août 1995 au 15 août 2000 au motif qu'elle aurait revalorisé à tort ses indemnités suite à la rechute du 28 août 1995 ; que, par décision notifiée le 10 septembre 2001, la caisse a attribué à Mme X... une rente indemnisant une incapacité permanente partielle de 70 % à effet au 1er septembre 2001 ; que Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de deux décisions de la commission de recours amiable, l'une sur la revalorisation des indemnités journalières, l'autre sur le calcul de la rente ;

Attendu que pour décider que Mme X... n'est pas fondée à voir prendre en compte la prime d'ancienneté et de technicité ainsi que l'avancement indiciaire pour la revalorisation des indemnités journalières perçues à la suite d'un accident du travail pour les années 1999 et 2000, l'arrêt retient...

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