Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 juillet 2018, 17-15.597, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CO00623
CitationSur les effets de la résiliation d'un contrat en cas d'interdépendance entre plusieurs contrats, à rapprocher : Com., 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-23.552, Bull. 2017, IV, n° 104 (cassation), et l'arrêt cité.
Case OutcomeRejet
Subject MatterCONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Interdépendance - Contrats interdépendants - Contrat de location financière - Caducité - Mise en cause du liquidateur du prestataire de services - Nécessité (non) - Conséquences - Résiliation préalable du contrat de maintenance prononcée par un juge-commissaire ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Contrats en cours - Contrats interdépendants - Contrat de location financière - Caducité - Mise en cause du liquidateur du prestataire de services - Nécessité (non) - Conséquences - Résiliation préalable du contrat de maintenance prononcée par un juge-commissaire
Date04 juillet 2018
Docket Number17-15597
CounselSCP Didier et Pinet,SCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number41800623
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielCom., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-15.597, Bull. 2018, IV, n° 78 (rejet).
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2017), que la société Chocolaterie Segonzac (la Chocolaterie Segonzac) a souscrit auprès de la société Innovatys deux contrats, l'un portant sur la location financière de matériels de télésurveillance, l'autre sur la maintenance desdits matériels, d'une durée de soixante mois, moyennant un loyer mensuel global de 300 euros pour les deux contrats ; que les matériels objets de ces contrats ont été cédés à la société Parfip France (la société Parfip) ; que le 13 février 2012, la société Innovatys a été mise en liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité ; que la Chocolaterie Segonzac ayant notifié à la société Parfip la résiliation du contrat le 17 septembre 2012, la seconde a assigné la première aux fins de constatation de la résiliation du contrat de location financière, par application d'une clause résolutoire, et de paiement d'une indemnité de résiliation contractuelle ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la Chocolaterie Segonzac soutient que le pourvoi formé par la société Parfip, sans son liquidateur, est irrecevable, cette société ayant fait l'objet d'un jugement lui étendant la liquidation judiciaire prononcée contre une société tierce le 29 novembre 2016, soit antérieurement à sa déclaration de pourvoi ;

Mais attendu que l'infirmation du jugement étendant la procédure de liquidation judiciaire d'une société à une autre implique la remise des parties en leur état antérieur ; qu'il résulte d'une production devant la Cour qu'un arrêt du 21 septembre 2017 a infirmé le jugement du 29 novembre 2016, de sorte que, la société Parfip étant redevenue, rétroactivement, maîtresse de ses biens à compter de cette même date, les actes de procédure par elle accomplis avant cet arrêt infirmatif sont réguliers ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de prestation à la date à laquelle la société Innovatys a cessé d'exécuter ses obligations, soit au 13 février 2012, de prononcer la résiliation du contrat de location financière la liant à la Chocolaterie Segonzac à cette même date, de rejeter toutes ses demandes, et de la condamner à payer une indemnité de procédure et les dépens et à rembourser les loyers payés par la Chocolaterie Segonzac alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence de contrats interdépendants comprenant une location financière, la résiliation du contrat prestation est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location et suppose nécessairement que le prestataire ait été partie à la procédure ; qu'en prononçant "la résiliation du contrat de prestation à la date à laquelle la société Innovatys a cessé d'exécuter ses obligations, soit à la date du 13 février 2012", sans que cette dernière n'ait été entendue ni même appelée en la cause, la cour d'appel a violé les articles 1218 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pris ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;

2°/ que les ordonnances du juge commissaire sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, par une...

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