Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 novembre 2013, 12-23.752, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C101334
CitationSur l'interruption de la prescription prévue à l'article 815-10 du code civil, à rapprocher :1re Civ., 10 mai 2007, pourvoi n° 05-19.789, Bull. 2007, I, n° 176 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Case OutcomeRejet
Docket Number12-23752
Appeal Number11301334
CounselSCP Bénabent et Jéhannin,SCP Fabiani et Luc-Thaler
Date20 novembre 2013
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Indivision - Chose indivise - Recherche relative aux fruits et revenus - Dire adressé à l'expert judiciaire désigné dans le cadre d'une action en partage
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 224

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2012), qu'après le prononcé du divorce de Mme X... et de M. Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer l'indivision post-communautaire créancière, dans la proportion de 500/ 3125èmes, des dividendes distribués par la société SITP à ses associés postérieurement au 25 juin 2003, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un dire à expert, même formulé dans le cadre d'une expertise judiciaire, n'interrompt pas le délai de prescription ; que, dès lors, en jugeant que le dire que Mme X... avait adressé le 25 juin 2008 à l'expert judiciaire, par lequel elle revendiquait une créance au titre des dividendes de la société SITP, avait interrompu le délai de prescription quinquennale édicté par l'article 815-10 du code civil, la cour d'appel a violé l'ancien article 2244 du code civil, applicable en la cause ;

2°/ qu'il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis ; qu'à ce titre, les impôts payés par un indivisaire sur les dividendes indivis doivent figurer au passif du compte de l'indivision ; que, dès lors, en jugeant que « la fraction de l'impôt sur les dividendes payé par M. Y... sur la part qui reviendra à Mme X... n'avait pas à être inscrite à son crédit au compte d'indivision et devait être considérée comme une dette personnelle de Mme X... dont elle est redevable envers M. Y... », la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le dire adressé à l'expert, désigné par le juge saisi d'une action en partage, interrompt la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil, dès lors qu'il fait état de réclamations concernant les fruits et les revenus ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, ensuite, que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR évalué la SCI L'Espérance à la somme de 89. 000 ¿, D'AVOIR évalué le fonds donné en location-gérance à la SARL SITP à la somme de 73. 000 ¿, et D'AVOIR, infirmant le jugement de ce chef, déclaré l'indivision post-communautaire créancière d'une somme de 65. 857, 95 ¿ au titre des redevances versées par la SARL SITP entre 2000 et 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il y a lieu de constater qu'en l'espèce la date d'effet de la décision de divorce entre époux, en ce qui concerne leurs biens, est la date de l'assignation en divorce, soit le 22 février 1996, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 Mai 2004 et applicable en la cause, M. Y... ayant été débouté de sa demande de report de cette date par une décision ayant acquis force de chose jugée ; qu'il convient de rappeler aux parties, qui commettent une confusion à cet égard, que cette date est distincte de la date de jouissance divise, qui correspond à la date la plus proche possible du partage à laquelle les biens sont évalués ; (...) que sur l'actif mobilier de la communauté, (...) sur les parts de la SCI L'Espérance, c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a fixé à 89. 000 ¿ la valeur des parts de la SCI ; qu'il suffit d'ajouter que M. Y... ne justifie pas plus qu'en première instance que la diminution du loyer par le preneur, la SARL SITP, a été acceptée par la SCI et que Mme X... ne prouve pas, par la seule production d'une facture, que le loyer a été révisé le 1er janvier 2010 ; que par ailleurs, l'expert s'est borné à relever que le bâtiment commercial est implanté en bordure de la nationale 6 et en outre, a tenu compte des travaux de couverture à la charge de la SCI ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ; (...) que sur le fonds de commerce exploité par la SARL SITP, c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a fixé à 73. 000 ¿ la valeur du fonds de commerce dépendant de la communauté et donné en location-gérance à la SARL SITP jusqu'au 31 mars 2009 ; qu'il suffit d'ajouter qu'il y a lieu d'approuver la méthode adoptée par l'expert qui a apprécié la valeur du fonds par capitalisation du revenu et qui a retenu en l'espèce un taux de capitalisation de 10 ; que M. Y... n'apporte aucun élément nouveau susceptible de justifier une évaluation réduite à néant ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ; (...) que sur les comptes d'indivision (...), sur les revenus provenant de la location-gérance du fonds de commerce exploité par la SARL SITP, les fruits et revenus constitués par les redevances annuelles de la location-gérance versées par la SARL SITP...

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