Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juillet 2008, 07-19.664, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Bargue |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | Me Ricard,SCP Piwnica et Molinié |
Date | 09 juillet 2008 |
Docket Number | 07-19664 |
Appeal Number | 10800863 |
Citation | Sur la compétence du juge de l'élection relativement aux mesures portant sur les documents électoraux : Ass. Plén., 8 mars 1996, pourvoi n° 93-14.903, Bull. 1996, Ass. plén., n° 2 (cassation sans renvoi) ; Ass. Plén., 8 mars 1996, pourvoi n° 93-15.274, Bull. 1996, Ass. plén., n° 2 (rejet) |
Subject Matter | SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif aux élections - Opérations préliminaires aux élections - Définition - Mesure portant sur les documents électoraux ou remettant en cause un acte administratif préparatoire à l'élection |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2008, I, n° 200 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., candidat à l'élection présidentielle de 2007, s'est présenté sur son site Internet, ainsi que dans un communiqué comme «candidat des maires» ; que l'Association des maires de France (AMF), estimant que cette mention portait atteinte à l'intérêt collectif de ses membres en raison de la confusion susceptible de naître dans l'esprit du public, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par une ordonnance du 2 avril 2007, a ordonné à M. X... de supprimer de son site Internet toute mention ou document contenant le terme «candidat des maires» et lui a interdit de se présenter comme tel dans toute déclaration qu'il pourrait faire jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2007) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé alors, selon le moyen, qu'il n'appartient pas aux tribunaux de l'ordre judiciaire d'interférer dans les opérations électorales dont le contentieux ressortit au Conseil constitutionnel ; que la cour d'appel a manifestement outrepassé sa compétence en considérant que le réseau Internet pour les candidats de l'élection présidentielle ne constitue pas un matériel électoral soumis au...
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., candidat à l'élection présidentielle de 2007, s'est présenté sur son site Internet, ainsi que dans un communiqué comme «candidat des maires» ; que l'Association des maires de France (AMF), estimant que cette mention portait atteinte à l'intérêt collectif de ses membres en raison de la confusion susceptible de naître dans l'esprit du public, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par une ordonnance du 2 avril 2007, a ordonné à M. X... de supprimer de son site Internet toute mention ou document contenant le terme «candidat des maires» et lui a interdit de se présenter comme tel dans toute déclaration qu'il pourrait faire jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2007) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé alors, selon le moyen, qu'il n'appartient pas aux tribunaux de l'ordre judiciaire d'interférer dans les opérations électorales dont le contentieux ressortit au Conseil constitutionnel ; que la cour d'appel a manifestement outrepassé sa compétence en considérant que le réseau Internet pour les candidats de l'élection présidentielle ne constitue pas un matériel électoral soumis au...
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