Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 mars 2016, 14-21.457, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C100255
Case OutcomeRejet
CounselMe Haas,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date16 mars 2016
Docket Number14-21457
Appeal Number11600255
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Délai - Réduction - Point de départ - Date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle - Portée LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Domaine d'application - Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 - Date d'entrée en vigueur - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016 n° 846, I, n° 1038

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2014), que Benjamin X... est né le 16 avril 1983 de Mme X..., qui l'a reconnu ; que, par actes des 17 juin 2010 et 1er juin 2011, il a assigné, respectivement, Mme Y..., mère de Bernard Y..., décédé en 1987, et M. Gil Y..., fils de ce dernier, en leur qualité d'héritiers, pour voir constater l'existence d'une possession d'état d'enfant du défunt et juger qu'il était le fils de ce dernier ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action exercée par M. X... et de dire qu'il est le fils de Bernard Y... alors, selon le moyen,

1°/ que l'action en recherche de paternité doit, à peine d'irrecevabilité, être intentée à l'encontre du père prétendu ou, s'il est décédé, de ses héritiers ; que, selon les dispositions des articles 731 et 745 et suivants du code civil, dans leur version applicable à la succession de Bernard Y..., les ascendants du défunt n'avaient vocation à hériter que si celui-ci était mort sans postérité ; qu'en considérant, pour dire que l'assignation adressée à Mme Andrée Y... prise en sa qualité de mère de Bernard Y... avait valablement interrompu le délai de prescription, que celle-ci avait la qualité d'héritière de son fils après avoir pourtant relevé qu'au jour de son décès, ce dernier avait un fils, M. Gil Y..., encore vivant, ce qui faisait obstacle à ce que la mère du défunt ait la qualité d'héritière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 731 et 745 et suivants du code civil dans leur version en vigueur avant la loi n° 2001-1135 du 31 décembre 2001, 321, 327, 330 et 2241 du code civil ;

2°/ que, pour avoir un effet interruptif de prescription, la demande en justice doit être adressée à l'encontre de celui qu'on veut empêcher de prescrire et non à un tiers ; qu'en considérant que l'assignation délivrée à Mme Andrée Y..., le 17 juin 2010, avait valablement interrompu le délai de prescription de l'action en recherche de paternité, même à l'égard de M. Gil Y..., seul héritier de Bernard Y..., cependant qu'adressée un tiers qui n'avait pas la qualité pour défendre, l'assignation du 16 avril 2010, qui n'était pas entaché d'un vice de procédure au sens de l'article 2241 du code civil, était dépourvu d'effet interruptif à l'égard de M. Gil Y... qui avait seul qualité pour défendre...

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