Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 janvier 2018, 17-10.560, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C100002
CitationSur l'application de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, à rapprocher :1re Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-15.001, Bull. 2013, I, n° 109 (rejet), et l'arrêt cité
Case OutcomeRejet
Date10 janvier 2018
Appeal Number11800002
Docket Number17-10560
CounselMe Rémy-Corlay,SCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Marc Lévis
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Impossibilité d'agir - Empêchement ayant pris fin durant le délai de prescription (non)
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, I, n° 4
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 octobre 2016), que M. A... a conclu deux conventions de compte courant avec la société BNP Paribas (la banque) suivant actes authentiques reçus par Jacques C..., notaire, les 4 novembre 1981, 1er et 2 mars 1982, et portant mention de l'engagement de caution solidaire de Mme Z..., épouse de M. A... jusqu'en 1988 ; que celle-ci a assigné les 24, 26 juillet et 6 août 2012 en inscription de faux et en responsabilité délictuelle la société civile professionnelle de notaires M...-D... (la SCP), M. A..., son liquidateur, la société civile professionnelle X...-Y...-G..., devenue Delphine G..., (le liquidateur), et les héritiers de Jacques C..., MM. Philippe et François C..., et Mmes Geneviève, Marie-Josèphe et Hélène C... (les consorts C...), puis la banque en intervention forcée ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, réunis :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en inscription de faux et de rejeter ses demandes indemnitaires à l'encontre des consorts C... et de la SCP et celle fondée sur l'article 1415 du code civil alors, selon le moyen :

1°/ que la loi du 17 juin 2008, d'application immédiate, a instauré une prescription quinquennale courant « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », soit à compter de la date à laquelle le titulaire du droit d'action en a eu connaissance ; qu'ayant eu connaissance de son droit d'agir en inscription de faux, le 10 septembre 2007, date à laquelle la BNP l'a mise en demeure en sa prétendue qualité de caution, de l'existence des engagements souscrits par M. A... au titre des actes notariés des 4 novembre 1981 et 2 mars 1982, Mme Z... a introduit son action en inscription de faux par exploits des 24, 26 juillet et 6 août 2012, soit avant le 10 septembre 2012, terme du délai de prescription ; qu'en retenant cependant que la loi nouvelle n'avait pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir les 4 novembre 1981 et 2 mars 1982, pour en déduire que l'action en inscription de faux de Mme Z... avait été à juste titre déclarée irrecevable comme prescrite par le tribunal, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2, 2222 et 2224 du code civil, ensemble l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 ;

2°/ qu'un délai ne court pas contre celui qui ne peut agir ; que le délai de prescription d'une action en inscription de faux part de la date à laquelle une partie a connaissance de l'existence de l'acte que l'on entend lui opposer et de son droit d'action corrélatif en contestation de celui-ci ; que dans le cas où la prescription n'est pas déjà acquise, le nouveau délai quinquennal instauré par la loi du 17 juin 2008 court à compter de son entrée en vigueur, soit à compter du 19 juin 2008, pour expirer le 19 juin 2013 ; qu'ayant eu connaissance, par sa mise en demeure du 10 septembre 2007 en sa prétendue qualité de caution, de l'existence des actes notariés des 4 novembre 1981 et 2 mars 1982, et alors que la prescription trentenaire n'était pas acquise à la date de la mise en demeure, Mme Z... a intenté son action en inscription de faux par exploits des 24, 26 juillet et 6 août 2012 ; que cette action a été introduite avant que la prescription quinquennale n'ait été acquise au 19 juin 2013, et sans que la durée totale du délai écoulé entre la mise en demeure et ses assignations n'ait excédé le délai de prescription précédemment applicable de trente ans ; qu'en considérant cependant que l'action en inscription de faux de Mme Z... était irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ancien article 2262, celles de l'article 2222 du code civil et celles de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 ;

3°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, les dispositions de l'arrêt déboutant Mme Z... de son action en responsabilité extracontractuelle à l'encontre des héritiers de Jacques C... et de la SCP se trouvaient dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de l'arrêt déclarant Mme Z... irrecevable à s'inscrire en faux contre les actes authentiques reçus par Jacques C... ; que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré Mme Z... irrecevable en son action en inscription de faux entraînera celle de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme Z... de ses demandes indemnitaires à l'encontre des consorts C... et de la SCP, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;

4°/ qu'une société civile professionnelle est solidairement responsable avec le notaire associé, membre de la SCP à laquelle elle a succédé, des conséquences dommageables de ses actes ; qu'en considérant dès lors, à supposer qu'elle ait entendu faire siens ces motifs, que la SCP M... -D... n'avait pas à répondre personnellement de la faute alléguée qui relevait des obligations de rédacteur d'acte de son prédécesseur, la cour d'appel a violé l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966, ensemble les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, les dispositions de l'arrêt déboutant Mme Z... de son action en responsabilité fondée sur l'article 1415 du code civil et tendant à voir dire que la BNP ne pouvait valablement poursuivre le paiement sur les biens dépendant de la communauté Z...-A..., se trouvaient dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de l'arrêt déclarant Mme Z... irrecevable à s'inscrire en faux contre les actes authentiques reçus par Jacques C... ; que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré Mme Z... irrecevable en son action en inscription de faux entraînera celle de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme Z... de son action fondée sur l'article 1415 du code civil, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que, selon l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, les actions...

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