Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-15.630 17-15.631 17-15.632 17-15.633 17-15.634 17-15.635 17-15.636 17-15.637 17-15.638 17-15.639 17-15.640 17-15.641 17-15.642 17-15.643 17-15.644 17-15.645 17-15.646 17-15.647 17-15.648 17-15.649

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO00788
CitationSur l'action des salariés en responsabilité extracontractuelle dirigée contre une société mère ayant concouru à la déconfiture de l'entreprise et à la perte des emplois des salariés, à rapprocher :Soc., 24 mai 2018, pourvoi n° 16-18.621, Bull. 2018, V, n° 87 (rejet), et les arrêts cités
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number17-15661,17-15703,17-15641,17-15741,17-15692,17-15659,17-15749,17-15801,17-15792,17-15657,17-15743,17-15660,17-15682,17-15738,17-15632,17-15655,17-15808,17-15798,17-15711,17-15635,17-15697,17-15646,17-15704,17-15673,17-15844,17-15868,17-15793,17-15683,17-15805,17-15679,17-15848,17-15790,17-15708,17-15806,17-15681,17-15640,17-15658,17-15734,17-15706,17-15686,17-15637,17-15796,17-15878,17-15733,17-15715,17-15647,17-15656,17-15757,17-15863,17-15680,17-15876,17-15693,17-15810,17-15669,17-15688,17-15752,17-15645,17-15826,17-15631,17-15654,17-15858,17-15729,17-15825,17-15845,17-15742,17-15739,17-15849,17-15804,17-15842,17-15846,17-15630,17-15705,17-15875,17-15639,17-15747,17-15857,17-15725,17-15802,17-15712,17-15740,17-15870,17-15648,17-15638,17-15843,17-15671,17-15822,17-15702,17-15674,17-15730,17-15791,17-15677,17-15699,17-15707,17-15797,17-15670,17-15807,17-15668,17-15803,17-15753,17-15821,17-15701,17-15872,17-15694,17-15726,17-15643,17-15754,17-15700,17-15634,17-15721,17-15672,17-15728,17-15685,17-15651,17-15736,17-15636,17-15735,17-15698,17-15718,17-15675,17-15756,17-15667,17-15847,17-15633,17-15652,17-15717,17-15855,17-15879,17-15794,17-15850,17-15687,17-15695,17-15823,17-15689,17-15751,17-15809,17-15722,17-15653,17-15758,17-15862,17-15650,17-15745,17-15663,17-15865,17-15795,17-15665,17-15841,17-15869,17-15799,17-15864,17-15755,17-15820,17-15666,17-15877,17-15710,17-15714,17-15724,17-15737,17-15748,17-15861,17-15824,17-15664,17-15642,17-15662,17-15644,17-15720,17-15719,17-15732,17-15676,17-15649,17-15744,17-15713,17-15856,17-15709,17-15727,17-15716,17-15696,17-15690,17-15691,17-15871,17-15759,17-15854,17-15723,17-15746,17-15750,17-15731,17-15678,17-15684
Appeal Number51800788
Date24 mai 2018
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Thouvenin,Coudray et Grévy,SCP Briard
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, V, n° 86
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-15.630 à 17-15.759, 17-15.790 à 17-15.799, 17-15.801 à 17-15.810, 17-15.820 à 17-15.826, 17-15.841 à 17-15.850, 17-15.854 à 17-15.858, 17-15.861 à 17-15.865, 17-15.868 à 17-15.872 et de 17-15.875 à 17-15.879 ;

Met hors de cause MM. Y... et X... pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Métaleurop Nord ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Métaleurop Nord, filiale à 99 % de la société Métaleurop SA, devenue depuis la société Recylex, exploitait à Noyelles-Godault une unité de production et de commercialisation de métaux non ferreux ; qu'envisageant de reconvertir cette unité dans le recyclage des métaux non ferreux, la société Métaleurop a préparé, en 2001 et 2002, un projet de restructuration de l'entreprise et de plan de sauvegarde de l'emploi ; que par jugement du 28 janvier 2003, la société Métaleurop Nord a été placée en redressement judiciaire, converti le 10 mars 2003 en liquidation judiciaire ; que par lettre du 21 mars 2003, les mandataires judiciaires à la liquidation désignés, MM. X... et Y..., ont licencié tous les salariés, pour motif économique ; que la société Métaleurop SA a été, à son tour, placée en redressement judiciaire le 13 novembre 2003, un plan de redressement étant ensuite arrêté le 24 novembre 2005 ; que le 16 novembre 2010, M. X... et 186 autres salariés de la société Métaleurop Nord ont saisi la juridiction prud'homale de demandes formées contre les sociétés Métaleurop Nord et Recylex pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement réparation d'un préjudice lié à la perte d'une chance de conserver leur emploi ou de bénéficier d'un plan social ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel des salariés :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande tendant à ce qu'il soit dit que la société Recylex avait la qualité de coemployeur et de les débouter de leurs demandes aux fins de condamnation de la société Recylex à leur verser des dommages-intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen, que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'ayant constaté qu'au-delà de la communauté d'intérêts et d'activités résultant de l'appartenance à un même groupe, qui se manifestait par la décision de restructuration de la filiale prise au niveau de la direction de la société mère et par la tenue de la trésorerie de sa filiale par la société Métaleurop, laquelle assurait également la gestion de la carrière des cadres de Métaleurop Nord, la société mère s'était directement chargée de négocier un moratoire à la place et pour le compte de sa filiale, que le dirigeant de la Métaleurop Nord était placée sous la dépendance hiérarchique directe d'un dirigeant de Métaleurop et que cette dernière décidait unilatéralement de l'attribution de primes exceptionnelles aux cadres de direction de sa filiale, tout en refusant d'en déduire qu'il existait une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux sociétés, se manifestant notamment par une immixtion dans la gestion du personnel de la filiale, et qu'en conséquence la société Métaleurop était coemployeur du personnel de sa filiale, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un rapport de subordination individuel de chacun des salariés de la société Métaleurop Nord à l'égard de la société mère, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a constaté que la société Métaleurop Nord avait conservé son autonomie décisionnelle dans ses fonctions de production et le respect des réglementations, dans sa gestion comptable et dans celle des ressources humaines pour le personnel non cadre, et retenu que l'intervention de la société mère dans la nomination des instances dirigeantes et du contrôle de leur action ou l'attribution d'une prime exceptionnelle aux cadres dirigeants, ainsi que dans la gestion financière de la filiale par le biais d'une convention d'assistance technique et de gestion de trésorerie n'excédait pas la nécessaire coordination des actions économiques entre deux sociétés appartenant à un même groupe, a pu en déduire l'absence de la qualité de coemployeur de la société Métaleurop SA ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que les salariés soutiennent que le moyen tiré de l'arrêt des poursuites individuelles serait nouveau et, mélangé de fait et droit, irrecevable ;

Mais attendu que le moyen, qui ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été connu des juges du fond, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Et sur le moyen :

Vu les anciens articles L. 621-40 et L. 621-43 du code de commerce et l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu que les arrêts condamnent la société Recylex à payer certaines sommes aux salariés à titre de dommages-intérêts au motif d'une perte de chance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Métaleurop SA, devenue Recylex, avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 13 novembre 2003, puis qu'elle avait bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté par jugement du 24 novembre 2005, la cour d'appel, qui était tenue de relever, au besoin d'office, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action des salariés au regard du principe de l'interdiction des poursuites individuelles, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Recylex à payer aux salariés une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, les arrêts rendus le 31 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens communs aux pourvois principaux produits par la SCP...

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