Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 mars 2009, 07-20.667, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
CitationA rapprocher :1re Civ., 9 novembre 2004, pourvoi n° 02-12.415, Bull. 2004, I, n° 256 (cassation)
Case OutcomeCassation
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Gatineau et Fattaccini
Docket Number07-20667
Appeal Number40900261
Date17 mars 2009
Subject MatterEXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Responsabilité - Obligation de conseil - Violation - Cas - Activités juridiques accessoires - Rédaction des bulletins de paie et des déclarations sociales RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de conseil - Domaine d'application - Expert-comptable - Activités juridiques accessoires - Rédaction des bulletins de paie et des déclarations sociales
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, IV, n° 40
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Centre chirurgical du docteur X... (la société) a confié à la société d'expertise comptable Alpes audit conseils expertise (la société AACE), chargée de la présentation de ses comptes annuels, une mission accessoire intitulée " prestation sociale " comprenant, pour deux salariés, l'établissement des bulletins de paie et les déclarations aux organismes sociaux ; que l'une des salariées, embauchée de février à novembre 2000, a obtenu en justice la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse à la rupture de ce contrat et la condamnation de la société à lui payer diverses indemnités ; que la société, invoquant le manquement de la société AACE à son devoir de conseil et de mise en garde, l'a assignée en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société, l'arrêt retient que la mission de la société AACE se limitait à la rédaction des bulletins de paie et aux déclarations sociales et ne comprenait pas la rédaction des contrats de travail ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expert-comptable qui a reçu la mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu'il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la société Alpes audit conseils expertise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Centre chirurgical du docteur X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf.





MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 261 (COMM.) ;

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, Avocat aux Conseils, pour le Centre chirurgical du docteur X... ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société CENTRE CHIRURGICAL DU DOCTEUR X... de sa demande tendant à voir condamner la société ALPES AUDIT CONSEILS EXPERTISE à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts

AUX MOTIFS QUE 7 mars 2000, une lettre de mission, comprenant une mission de présentation des comptes annuels et incluant « la prestation sociale de deux salariés présents dans l'entreprise », le suivi mensuel de nouveaux salariés supérieurs à deux » est conclue entre la SELARL CENTRE CHIRURGICAL DU DOCTEUR X... et le cabinet d'expertise comptable, la SARL ALPES AUDIT CONSEILS EXPERTISE ; qu'en février 2000, la SELARL CENTRE...

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