Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 mai 2014, 13-17.632 13-18.473, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CO00430
Case OutcomeIrrecevabilité et cassation partielle
CounselSCP Barthélemy,Matuchansky,Vexliard et Poupot,SCP Fabiani et Luc-Thaler,SCP Thouin-Palat et Boucard,SCP Vincent et Ohl
Appeal Number41400430
Date06 mai 2014
Docket Number13-17632,13-18473
Subject MatterSOCIETE ANONYME - Administrateur - Responsabilité - Action récursoire de la société contre un administrateur - Prescription triennale - Délai - Point de départ - Date antérieure à la délivrance de l'assignation principale (non)
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, IV, n° 81

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° J 13-17.632 et Y 13-18.473 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt du 25 juin 2008, la cour d'appel de Paris a dit que la société anonyme Marionnaud (la société) avait manqué aux obligations résultant des articles 2 et 3 du règlement de la Commission des opérations de bourse n° 98-07 relatif à l'information du public en publiant, entre 2002 et 2004, des communiqués contenant des informations inexactes sur sa situation financière ; que ces manquements ont été imputés à la société ainsi qu'à MM. Marcel et Gérald X... qui exerçaient respectivement, à l'époque considérée, les fonctions de président directeur général et de directeur général délégué ; que par acte du 22 juillet 2009, la société Afi Esca (la société Esca), qui avait acquis, entre le 9 janvier 2003 et le 25 mars 2004, 8 592 actions émises par la société, a fait assigner celle-ci en paiement de dommages-intérêts ; que par acte du 11 janvier 2010, la société a fait assigner MM. Marcel et Gérald X... en garantie des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 13-18.473, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que la société Marionnaud, agissant à titre personnel, ayant formé le 17 mai 2013, contre l'arrêt attaqué, un pourvoi enregistré sous le n° J 13-17.632, n'est pas recevable à former, le 30 mai 2013, en la même qualité et contre la même décision, un nouveau pourvoi enregistré sous le n° Y 13-18.473 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° J 13-17.632 :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité à la société Esca, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de présomption de lien de causalité, la diffusion d'informations trompeuses ne peut justifier la condamnation de la société émettrice que s'il est démontré que l'investisseur s'est effectivement référé aux informations diffusées pour décider de vendre, de conserver ou d'acheter des titres de la société concernée ; qu'en ne vérifiant pas par une analyse concrète des pièces du débat, comme elle y avait pourtant été invitée par la société Marionnaud, si la société Esca avait effectivement été déterminée, dans ses choix, par les informations litigieuses, et en se bornant à se référer au caractère trompeur desdites informations, pour en déduire l'existence d'un préjudice réparable, la cour d'appel, qui n'a donc pas caractérisé la relation directe et certaine entre les manquements reprochés à la société Marionnaud et le préjudice allégué par la société Esca, a privé décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que la société Marionnaud avait fait valoir que la continuité de la possession par Esca des titres litigieux acquis en 2003 et 2004 n'était pas établie par la production d'un relevé complet des mouvements de son portefeuille d'actions, aucune preuve n'étant apportée de ce qu'elle n'aurait pas, durant cette période, procédé à d'autres opérations sur ces titres, par exemple en en revendant certains pour en acheter d'autres et ainsi réaliser des plus-values sur reventes, et donc qu'en l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice certain, la société Esca était dénuée de tout droit à réparation ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, pourtant déterminantes de la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait diffusé entre avril 2002 et décembre 2004 des communiqués mensongers de nature à gonfler artificiellement le cours de bourse et à inciter les actionnaires à acheter des titres à un cours supérieur à sa valeur réelle, ou à les conserver, et retenu que la société Esca avait été, de manière certaine, privée de la possibilité de prendre des...

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