Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-50.062 17-10.206, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C101062
CitationSur l'exclusion de la compétence du juge judiciaire pour se prononcer sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant étranger, à rapprocher :1re Civ., 23 mai 2012, pourvoi n° 11-30.372, Bull. 2012, I, n° 113 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité ;1re Civ., 21 octobre 2015, pourvoi n° 14-27.156, Bull. 2015, I, n° 254 (cassation partielle sans renvoi) ;1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° ??? (cassation partielle sans renvoi)
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Docket Number16-50062,17-10206
Appeal Number11701062
CounselSCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Date27 septembre 2017
Subject MatterETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Office du juge judiciaire - Etendue - Limites - Détermination - Portée SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Contentieux des étrangers - Appréciation de la légalité de la mesure d'éloignement SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Nécessité d'apprécier la légalité, la régularité ou la validité d'un acte administratif - Domaine d'application - Appréciation de la légalité de la mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant étranger
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° 16-50.062 et 17-10.206 qui sont connexes ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 16-50.062 et sur le moyen unique du pourvoi n° 17-10.206 pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par les deux premiers de ces textes, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ;

Attendu qu'aux termes du dernier, "en cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552-1" ;

Attendu que l'article L. 512-1 prévoit que le juge administratif statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine ; que, selon l'article L. 552-1, le juge judiciaire statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine ;

Attendu que le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles, exclusives l'une de l'autre ;

Qu'il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. Y..., de nationalité biélorusse, en situation irrégulière sur le territoire national, a été interpellé à Lille alors qu'il voyageait sans titre de transport dans le train effectuant la liaison Lyon-Bruxelles ; que, pendant la retenue pour vérification des titres de séjour, le préfet a pris une décision de transfert en Suisse et de placement en rétention ; que, le 2 novembre 2016, M. Y... a présenté au juge des libertés et de la détention une requête en contestation de la régularité de cet arrêté et le préfet une requête en prolongation de la mesure ;

Attendu que, pour remettre en liberté M. Y..., l'ordonnance retient, par motifs adoptés, que l'arrêté de transfert de l'intéressé aux autorités suisses est intervenu en méconnaissance de l'article 24 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président, qui a porté une appréciation sur la légalité de cette décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention, a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi n° 17-10.206 :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 5 novembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée...

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