Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.834, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO02406
Case OutcomeRejet
CitationSur les conditions auxquelles les accords conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 continuent à s'appliquer, à rapprocher :Soc., 13 juin 2012, pourvois n° 11-12.192 et 11-17.110, Bull. 2012, V, n° 186 (cassation sans renvoi et rejet) (arrêts n° 1 et 2). Sur la fixation du programme indicatif de la répartition de la durée du travail par l'accord de modulation, à rapprocher :Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.216, Bull. 2014, V, n° 173 (rejet). Sur les conditions auxquelles l'employeur, en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, peut organiser la durée du travail sur plus d'une semaine, à rapprocher :Soc., 16 décembre 2014, pourvoi n° 13-14.558, Bull. 2014, V, n° 294 (rejet)
Docket Number13-19834
Date17 décembre 2014
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Appeal Number51402406
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Réduction négociée du temps de travail - Modulation du temps de travail - Mise en oeuvre - Conditions - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail - Défaut - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Répartition et aménagement des horaires de travail - Répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année - Période pluri-hebdomadaire limitée à quatre semaines - Organisation - Possibilité - Conditions - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 304

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 mars 2013), que postérieurement à la dénonciation de quatre accords de modulation conclus au sein de la société Aldi Ennery (la société), les syndicats CGT Aldi marché Enery et CFDT commerces et services Vosges et Moselle ont demandé l'annulation de notes de service au motif que l'employeur avait ainsi rétabli irrégulièrement un régime de modulation sur l'année et ont sollicité l'interdiction sous astreinte de faire application de ces notes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 5-6-7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui prévoit que les établissements commerciaux, entrepôts, magasins et annexe pourront par accord fixer les conditions d'une organisation du travail sur tout ou partie de l'année dans les conditions prévues par l'article L. 212-8 du code du travail, énonce que « les dispositions du présent article ne peuvent s'appliquer telles quelles que dans les entreprises ayant mis en oeuvre la réduction du temps de travail. Dans les autres entreprises, le recours à l'annualisation ne peut avoir lieu qu'à travers un accord d'entreprise » ; qu'il en résulte que dans les entreprises ayant mis en oeuvre la réduction du temps de travail, les dispositions conventionnelles sont directement applicables sans qu'il soit nécessaire qu'un accord collectif soit conclu ; qu'elle faisait précisément valoir qu'ayant mis en oeuvre la réduction du temps de travail par accord du 24 mars 1999, elle pouvait valablement mettre en oeuvre la modulation du temps de travail sur le fondement des dispositions conventionnelles ; qu'en retenant que la société ne pouvait procéder unilatéralement en édictant des notes de service dès lors que les accords de modulation avaient cessé de produire effets après dénonciations et qu'aucun accord de substitution n'avait été conclu, la cour d'appel a violé l'article 5-6-7 de la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire ;

2°/ que les dispositions légales de l'article L. 212-8 du code du travail, devenu les articles L. 3122-9 à L. 3122-11 du code du travail, qui exigeaient que l'accord mettant en place la modulation du temps de travail « fixe le programme indicatif de la répartition de la durée du travail » ont été abrogées, et remplacées par l'article L. 3122-2 du code du travail qui n'exige plus pour la mise en place de la modulation du temps de travail, que l'accord fixe un tel programme indicatif, ce dont il résulte que les dispositions de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire qui ne fixe pas elle-même le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, sont parfaitement conforme aux dispositions légales depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, et autorise en conséquence l'employeur à mettre en place la modulation du temps de travail et à fixer lui-même ce programme indicatif ; qu'en retenant que la convention collective ne fixait pas elle-même le programme indicatif de la répartition de la durée du travail pour en déduire qu'elle ne pouvait servir de fondement aux notes de service édictées par l'employeur, lorsqu'elle le pouvait à tout le moins depuis la loi du 20 août 2008, la cour d'appel a violé les articles 5-6-7 et suivants de la convention collective, ensemble l'article L. 3122-2 du code du travail issu de la loi du 20 août 2008 ;

3°/ que la convention collective qui énonce en son article 5.6.7.3. que « le dispositif est établi selon une programmation indicative préalable qui doit faire l'objet d'une délibération du comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut des délégués du personnel, qui doit avoir lieu 1 mois avant la mise en oeuvre de la modulation », autorise ainsi l'employeur à fixer unilatéralement cette programmation indicative à la condition de la soumettre préalablement au comité d'entreprise ; qu'elle faisait valoir et établissait par les courriers qu'elle versait aux débats qu'elle avait en vain soumis préalablement la programmation indicative qu'elle avait fixée par voie de notes de service au comité d'entreprise, lequel avait refusé la fixation de cette question à l'ordre du jour ; qu'en retenant que faute de programmation...

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