Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 septembre 2014, 13-17.252, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CO00711
Case OutcomeRejet
Date16 septembre 2014
Docket Number13-17252
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Appeal Number41400711
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, IV, n° 125

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 janvier 2013) et les productions, que le 2 juillet 2008, la société Actidem a exécuté des prestations de déménagement à la demande de Mme X... ; qu'après avoir, le lendemain, émis une réserve sur une « déclaration de fin de travail », Mme X... a, par lettres recommandées avec accusé de réception les 6 et 30 du même mois, fait état d'autres avaries et manquants à la société Actidem, laquelle, le 5 septembre suivant, a demandé à Mme X... divers justificatifs et l'a informée de l'étude du dossier et de l'envoi ultérieur d'une proposition d'indemnisation ; que le 23 décembre 2010, Mme X... a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Actidem qui lui a opposé la prescription de son action ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription annale de l'action pour avarie ou perte dirigée contre le voiturier fait l'objet d'une interruption emportant interversion de prescription lorsque le transporteur a reconnu sa responsabilité et s'est engagé à réparer le dommage, ce qui est le cas dès lors que, sans contester la matérialité des désordres, il a demandé à son client de lui transmettre les documents afférents au montant du préjudice tout en offrant de l'indemniser ; qu'en l'espèce, il résultait des termes du courrier du 5 septembre 2008 adressé à la cliente que non seulement le déménageur n'avait pas contesté la matérialité des dommages subis mais encore avait demandé la transmission des documents concernant le montant du préjudice et offert de l'indemniser après étude desdits documents ; qu'en considérant cependant, malgré ses constatations en ce sens, que le transporteur n'avait pas reconnu sa responsabilité et ne s'était pas engagé à réparer le dommage, de sorte que la prescription n'avait pas été interrompue, la cour d'appel a violé l'article L. 133-6 du code de commerce ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis et qu'elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile...

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