Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-18.049, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C200986
Case OutcomeRejet
Date18 juin 2015
CitationCf. : CJCE, arrêt du 17 février 1993, Poucet et Pistre, C-159/91 ; CJCE, arrêt du 16 mars 2004, AOK-Bundesverband e.a., C-264/01 ; CJUE, arrêt du 3 octobre 2013, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, C-59/12 ; CE, 28 juin 1995, n° 161202, mentionné aux tables du recueil Lebon ; CE, 21 octobre 1998, n° 188682, mentionné aux tables du recueil Lebon. A rapprocher :Crim., 29 janvier 1997, pourvoi n° 95-85.940, Bull. crim. 1997, n° 40 (rejet) ; Soc., 22 juin 2000, pourvoi n° 98-22.495, Bull. 2000, V, n° 241 (rejet)
Docket Number14-18049
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Sevaux et Mathonnet
Appeal Number21500986
Subject MatterAGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Cotisations - Recouvrement - Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 - Pratiques commerciales des entreprises (non) AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances des non-salariés (Loi du 25 janvier 1961) - Régime de protection sociale - Affiliation - Caractère obligatoire - Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Violation (non) UNION EUROPEENNE - Charte des droits fondamentaux - Solidarité - Article 34, § 1 - Droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, n° 833, 2e Civ. n° 1308 Bulletin 2015 n° 6, II, n° 164

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 mars 2014), que la caisse de mutualité sociale agricole de Sèvres-Vienne (la CMSA), ayant, pour obtenir le paiement des cotisations sociales afférentes aux années 2004 à 2007, pratiqué des oppositions à tiers détenteur sur leurs comptes bancaires, M. et Mme X..., exploitants agricoles, ont saisi un juge de l'exécution aux fins d'annulation ;

Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable :

Attendu que M. et Mme X... demandent que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : Les dispositions L. 723-1, L. 723-2, L. 725-3 et L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'elles confèrent aux organismes de mutualité sociale agricole des attributions exorbitantes du droit commun pour le recouvrement des créances de cotisations et de majorations et pénalités de retard se rapportant à une adhésion obligatoire au régime de sécurité sociale agricole sont-elles compatibles avec le principe de la liberté de prestations de service active résultant des directives 92/49/CEE du 18 juin 1992, 92/96/CEE du 10 novembre 1992 et 2005/29/CE du 11 mai 2005, ensemble les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'avec le principe de liberté d'association et le droit d'accéder à un régime de sécurité sociale garantis par l'article 12 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ? ;

Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît quand la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ;

Et attendu que la Cour de justice des communautés européennes saisie d'une question identique l'a tranchée par arrêt du 26 mars 1996 (affaire C.238/94) ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle ;

Sur le premier moyen pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 3 octobre 2013 (C-59/12) que les organismes en charge de la gestion d'un régime de sécurité sociale sont des entreprises entrant dans le champ d'application de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ; qu'il en résulte corrélativement que les affiliés à un régime de sécurité sociale sont des consommateurs, au sens de cette directive, qui, en tant que tels, bénéficient d'une liberté de prestation services active et ne peuvent être contraints de s'affilier à un régime de sécurité sociale déterminé ; qu'en jugeant le contraire, pour débouter les époux X... de leur demande de mainlevée des oppositions à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble les directives 92/49/CEE du 18 juin 1992, 92/96/CEE du 10 novembre 1992 et 2005/29/CE du 11 mai 2005 ;

2°/ que la soumission des prestations délivrées par les organismes en charge de la gestion d'un régime de sécurité sociale aux dispositions de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 emporte mise en oeuvre des dispositions du droit de l'Union, et application corrélative des articles 12 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantissant la liberté d'association et le droit d'accéder à un régime de sécurité sociale, lorsqu'un organisme de mutualité sociale agricole procède à une affiliation et recouvre les créances qui s'y rapportent ; qu'en se limitant à se référer à une décision de la Cour de justice excluant les régimes de sécurité sociale du champ d'application des directives 92/49/CEE du 18 juin 1992 et 92/96/CEE du 10 novembre 1992 quand les dispositions des articles L. 722-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime imposant une affiliation au régime de sécurité sociale agricole et conférant aux organismes de mutualité sociale agricole des attributions exorbitantes du droit commun en matière de recouvrement des cotisations et contributions concourant au financement de ce régime donnent lieu à la mise en oeuvre du droit de l'Union et sont contraires, en tant qu'elles rendent cette affiliation obligatoire et confèrent ces attributions, à la liberté d'association et au droit d'accéder à un régime de sécurité sociale garantis par les textes précités, la cour d'appel a violé les articles 12, 34 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Mais attendu, selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, qu'on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs » toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT