Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 avril 2010, 08-70.464, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Loriferne
Case OutcomeRejet
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Capron
Appeal Number21000699
Date08 avril 2010
Docket Number08-70464
Subject MatterEMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Bénéfice - Conditions - Aptitude au travail - Définition EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Bénéfice - Etendue
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, II, n° 79

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre le procureur général près la cour d'appel de Douai ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 2008), que dans la nuit du 4 au 5 décembre 2001 M. X... a été blessé à la suite d'un vol commis avec violences ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnisation de son préjudice corporel, alors, selon le moyen :

1°/ que la deuxième catégorie d'invalidité regroupe les «invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque» ; qu'en énonçant que M. X... n'est pas inapte au travail, quand elle constate qu'il «a été reconnu en état d'invalidité deuxième catégorie au 1er mai 2006», la cour d'appel, qui ne tire pas la conséquence légale de sa constatation, a violé l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ensemble la chose décidée par l'acte qui a classé M. X... dans la deuxième catégorie d'invalidité ;

2°/ que M. X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que «la caisse primaire d'assurance maladie a placé M. X... dans la deuxième catégorie d'invalidité, c'est-à-dire les personnes ne pouvant plus exercer d'activité» et que, «dès lors, il est certain que les séquelles dont demeure atteint aujourd'hui M. X..., notamment au plan psychique, l'empêchent de travailler» ; qu'en ne s'expliquant pas sur la raison qui l'a conduite à ne tenir aucun compte du classement de M. X... dans la deuxième catégorie d'invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que l'attribution d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, par un organisme de sécurité sociale n'implique pas que son bénéficiaire soit inapte au travail au sens de l'article L. 351-1, devenu L. 5421-1 du code du travail ;

Et attendu que l'arrêt retient que M. X... a été reconnu en invalidité deuxième catégorie au 1er mai 2006 ; que l'incidence professionnelle de l'agression dont M. X... a été victime est indéniable ; qu'elle s'analyse en une disqualification professionnelle, M. X... ne pouvant plus exercer son métier de chauffeur routier ; que néanmoins, celui-ci n'est pas inapte au travail ; qu'il était âgé de 44 ans à la date de la consolidation du 9 novembre 2004 ; qu'il...

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