Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-17.168, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeCassation
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Gadiou et Chevallier,SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin
Docket Number10-17168
Date29 juin 2011
CitationDans le même sens que :1re Civ., 26 septembre 2007, pourvoi n° 05-19.909, Bull. 2007, I, n° 310 (cassation partielle), et les arrêts cités
Appeal Number11100704
Subject MatterTESTAMENT - Testament authentique - Témoins instrumentaires - Présence - Présence lors de la rédaction de l'acte - Nécessité
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, I, n° 139

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 971 et 972 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le testament authentique est nul si le testateur ne l'a pas dicté au notaire en présence de témoins ;

Attendu que Christiane X...- A... est décédée le 2 mars 2006 en laissant pour unique héritière Mme Françoise Y..., sa nièce, et en l'état d'un testament authentique dressé par Mme Z..., notaire, le 11 janvier 2006, par lequel elle a institué la Fondation des Orphelins Apprentis d'Auteuil (La Fondation) légataire universelle ; que, par acte du 11 avril 2006, Mme Y... s'est inscrite en faux contre ce testament et en a demandé l'annulation ;

Attendu que, pour rejeter ces prétentions, l'arrêt retient, d'une part, qu'il est établi par les témoignages des deux témoins instrumentaires que, si le notaire avait préparé un projet dactylographié de testament, Christiane X...- A... a fait part de vive voix de ses dernières volontés au notaire en leur présence à tous deux, et que le notaire a relu le testament manifestant sa volonté, déjà exprimée dans des actes antérieurs, d'instituer pour légataire la Fondation, de sorte que les formalités de l'article 972 du code civil ont été respectées, d'autre part, que M. B..., témoin instrumentaire, explique, dans son attestation datée du 2 mars 2007, que " Mme Z... lisait une phrase, Mme A... la répétait et acquiesçait et en faisait des commentaires pour expliquer ses motivations, puis Mme Z... lui présentait le testament pour qu'elle le lise, et, elle le lisait et acquiesçait et le signait " ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le notaire avait, en présence des témoins et sous la dictée de la testatrice, transcrit les volontés de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la Fondation les orphelins apprentis d'Auteuil et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR débouté Mademoiselle Y... de sa demande en inscription de faux contre le testament en date du 11 janvier 2006 et les testaments en date des 27 novembre 1990, 29 novembre 1996, 9 mars...

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