Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 février 2010, 08-13.743 08-16.193, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Bachellier et Potier de la Varde,SCP Piwnica et Molinié,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez
CitationPour d'autres applications du même principe dans le cadre de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, à rapprocher :1re Civ., 27 octobre 1992, pourvoi n° 90-21.661, Bull. 1992, I, n° 263 (rejet) ;1re Civ., 27 juin 2000, pourvoi n° 98-18.747, Bull. 2000, I, n° 197 (rejet)
Appeal Number11000167
Docket Number08-13743,08-16193
Date17 février 2010
Subject MatterCOMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Litispendance et connexité (article 21 à 23) - Connexité - Appréciation souveraine CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Litispendance ou connexité (article 21 à 23) - Connexité - Conditions - Appréciation souveraine
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, I, n° 39

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Ordonne la jonction des pourvois n°s D 08-13.743 et S 08-16.193, qui sont connexes ;

Donne acte à la société Bourjois Sas du désistement de son pourvoi n° D 08-13.743 en ce qu'il est dirigé contre la société Giovanni Crespi spa ;

Attendu que la société Bourjois, fabricant des sacs Chanel, s'est approvisionnée, pour les doublures, en polyuréthane de différentes couleurs d'abord auprès de la société italienne Giovanni Crespi spa (société Crespi) puis auprès de la société italienne Gommatex poliuretani (société Gommatex) ; qu'ayant constaté un vieillissement prématuré des tissus, la société Bourjois a obtenu en 1994 la désignation d'un expert qui a déposé en 2004 un rapport opposable aux deux fournisseurs ; que, la société Gommatex ayant fait assigner, le 29 janvier 1997, la société Bourjois devant le tribunal de Prato (Italie) en déclaration de déchéance du droit à garantie pour les fournitures et de prescription du droit à garantie et, subsidiairement, en cas de refus, en rejet des demandes au fond qui pourraient être formées, la juridiction italienne s'est, par jugement du 30 novembre 1999, déclarée compétente ; que la cour d'appel de Florence, par arrêt du 7 octobre 2003, a rejeté l'appel de la société Bourjois, puis que la Cour de cassation italienne, par arrêt du 7 décembre 2006, rejetant le pourvoi, a dit le juge italien compétent ; que la société Bourjois ayant assigné les sociétés Gommatex et Crespi, en réparation de son préjudice, devant le tribunal de commerce de Nanterre, et les sociétés italiennes ayant soulevé l'incompétence de cette juridiction au regard de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifié ainsi qu'en l'état de la litispendance et de la connexité existant entre les actions engagées en France et en Italie, le tribunal, par jugement du 30 mars 2007 a déclaré les sociétés défenderesses bien fondées en leurs exceptions d'incompétence et de connexité et a renvoyé la société Bourjois à mieux se pourvoir ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2008) a confirmé le jugement dans les rapports entre la société Bourjois et la société Gommatex et, pour le surplus, en l'absence de connexité, a renvoyé le litige entre la société Bourjois et la société Crespi devant le tribunal de commerce de Nanterre ; que, par jugement du 3 mars 2009, le tribunal de Prato a déclaré la société Bourjois forclose de la garantie demandée à la société Gommatex ; que par jugement du 11 juin 2009, le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Crespi et, disant la société Bourjois recevable en son action, a sursis à statuer ; que, par arrêt du 17 septembre 2009, la cour d'appel de Versailles, réparant une omission de statuer affectant sa décision du 14 février 2008, a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 30 mars 2007 sauf en ce qu'il avait fait droit à l'exception d'incompétence territoriale et à l'exception de connexité soulevées par la société Crespi, rejeté l'exception de connexité et renvoyé l'affaire devant le tribunal de Compiègne pour jugement du litige entre la société Bourjois et la société Crespi ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° D 08-13.743 pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° D 08-13.743 pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Bourjois fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'exception d'incompétence recevable et bien fondée et de l'avoir renvoyée à mieux se pourvoir alors, selon le moyen :

1°/ que constitue la chose jugée la contestation qui est tranchée dans le dispositif de la décision ; que par acte du 29 janvier 1997, la société Gommatex a fait assigner, devant le tribunal civil de Prato, (Italie), la société Bourjois en vue de voir déclarer, aux termes de l'article 1495 du code civil italien, la déchéance du droit à garantie avancé par la société Bourjois, la prescription effective de ce droit à garantie et en cas de refus, repousser subsidiairement et au fond, toutes les demandes qui pourraient être éventuellement avancées ; que la société Bourjois ayant soutenu que la juridiction italienne était incompétente, sans former aucune demande à l'encontre de la société Gommatex, le tribunal civil de Prato, la cour d'appel de Florence et la Cour de cassation italienne ont successivement jugé, dans les dispositifs respectifs de leurs décisions, que le tribunal italien était compétent pour statuer sur le litige dont il était saisi ; qu'en énonçant néanmoins, pour dire le juge français incompétent sur la demande, distincte, émanant de la société Bourjois et visant à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la société Gommatex, et renvoyer la société Bourjois à mieux se pourvoir sur cette demande, qu' il a été jugé, par ces décisions, que « la juridiction italienne était compétente pour connaître du litige opposant Gommatex à Bourjois et ayant trait aux conséquences de cette vente notamment quant à la garantie au titre des vices ayant pu affecter les marchandises livrées », la cour d'appel a dénaturé les décisions du tribunal civil de Prato, de la cour d'appel de Florence et de la Cour de cassation italienne, respectivement en date des 30 novembre 1999, 29 novembre 2003 et 7 décembre 2006, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en se fondant sur l'autorité de chose jugée d'une décision ayant statué exclusivement sur la compétence territoriale du tribunal devant juger d'une éventuelle déchéance ou prescription de la garantie, pour en déduire que le juge français n'était pas compétent pour statuer sur une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel a encore violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 4 et 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt rappelle que la société Gommatex s'est prévalue, dès l'instance en référé de 1994, de la compétence du juge italien ; puis, relève que le tribunal de Prato était saisi d'une demande tendant non seulement au constat de la déchéance du droit à garantie sur les fournitures contestées et à la déclaration de la prescription de ce droit à garantie mais aussi, en cas de refus, au rejet, au fond, des demandes pouvant être faites ; ensuite, qu'il retient que la juridiction italienne s'est déclarée compétente, sur le fondement de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles, pour connaître des conséquences de la vente, dès lors que le lieu de livraison des marchandises était situé en Italie ; que la cour d'appel de Versailles...

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