Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 janvier 2012, 10-27.357, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
Case OutcomeCassation
CounselSCP Barthélemy,Matuchansky et Vexliard,SCP Gadiou et Chevallier
Docket Number10-27357
Date25 janvier 2012
CitationSur la distinction entre la garantie des vices cachés et l'action fondée sur la non-conformité de la chose, à rapprocher :1re Civ., 14 décembre 2004, pourvoi n° 01-03.523, Bull., 2004, I, n° 236 (cassation partielle) ; 3e Civ., 17 novembre 2004, pourvoi n° 03-14. 958, Bull., 2004, III, n° 206 (rejet) et les arrêts cités
Appeal Number31200104
Subject MatterJUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs insuffisants - Applications diverses
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, III, n° 17

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2010), que, par acte authentique du 28 avril 2004, les époux X... ont vendu une maison d'habitation à M. Y... et à Mme Z...(consorts Y...) ; que, soutenant que les vendeurs leur avaient caché l'existence d'une fenêtre de toit dans la salle de bains, dissimulée par un faux plafond, entraînant un problème d'humidité, les consorts Y... les ont assignés en indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leurs demandes, l'arrêt retient que l'action fondée sur l'obligation de délivrance conforme se confond avec celle fondée sur l'existence d'un vice caché, que l'action de l'acquéreur est soumise au bref délai et que l'action introduite le 19 janvier 2007 pour un achat du 28 avril 2004 ne répond pas à cette condition ;


Qu'en statuant ainsi, par cette seule affirmation et sans constater que la garantie des vices cachés constituait l'unique fondement possible de l'action des consorts Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... et à Mme Z...la somme globale de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme Z....

Il est fait grief à l'arrêt...

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