Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 mai 2016, 15-14.863, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C100536
Case OutcomeDéchéance partielle
CitationSous l'empire de l'ancien article 792 du code civil, à rapprocher :1re Civ., 20 octobre 2010, pourvoi n° 09-16.157, Bull. 2010, I, n° 211 (2) (cassation)
Appeal Number11600536
Docket Number15-14863
CounselSCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Date25 mai 2016
Subject MatterSUCCESSION - Recel - Cas - Donation par préciput et hors part - Donation réductible - Constatation - Nécessité
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon les arrêts attaqués, que Guy X... est décédé le 20 mars 2007, laissant pour héritiers son épouse, Mme Y..., légataire de l'universalité, en usufruit, de sa succession, leur fils, Michel, légataire de la quotité disponible et un fils né d'une première union, Jean-Claude ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession ;

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 février 2015, relevée d'office, après avis donné aux parties :

Attendu que Mme X... et M. Michel X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 5 février 2015, en même temps qu'ils se sont pourvus contre l'arrêt du 30 octobre 2014 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 5 février 2015, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, en ce qu'il critique le chef de l'arrêt concernant le recel du compte bancaire ouvert au Crédit mutuel du Luxembourg :

Attendu que Mme X... et M. Michel X... font grief à l'arrêt de dire que ce dernier s'est rendu coupable de recel du compte bancaire ouvert au Crédit mutuel du Luxembourg et dit, en conséquence, qu'il est déchu de ses droits sur la moitié du solde créditeur du compte bancaire, à la date du 20 mars 2007, augmenté des fruits et revenus produits par ce compte depuis cette date ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui a souverainement estimé que M. Michel X... avait dissimulé l'existence du compte bancaire dans le but de rompre, à son profit, l'égalité du partage ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... et M. Michel X... font le même grief à l'arrêt ;

Attendu que Mme X..., qui n'a pas été déclarée coupable de recel successoral, est usufruitière de l'universalité de la succession et bénéficie, à ce titre, des fruits et revenus produits par les fonds déposés sur le compte bancaire litigieux ; que, dès lors, les demandeurs au pourvoi sont sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt ayant décidé que M. Michel X... est déchu de ses droits sur les fruits et revenus produits par ce compte bancaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les quatre moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche et sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche, qui est recevable, en ce qu'ils critiquent le chef de l'arrêt concernant le recel des donations de la nue-propriété de la villa d'Antibes et des biens et droits immobiliers situés résidence Clamart à Compiègne, et réunis :

Vu l'article 778, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que la sanction prévue par ce texte n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible ;

Attendu que, pour décider que M. Michel X... a commis un recel portant sur les donations de la nue-propriété de la villa d'Antibes et des biens et droits immobiliers situés résidence Clamart à Compiègne, l'arrêt retient que le donataire les a dissimulées à M. Jean-Claude X... en vue de les soustraire au rapport à la succession et de rompre l'équilibre du partage au détriment de ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que ces donations avaient été consenties par préciput et hors part, ce qui en excluait le rapport, et alors qu'elle n'avait pas constaté qu'elles étaient réductibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 février 2015 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Michel X... s'est rendu coupable de recel successoral s'agissant de la donation en nue-propriété de la villa d'Antibes qui lui a été consentie le 14 décembre 1999, de la donation en nue-propriété des biens et droits immobiliers situés Résidence Clamart à Compiègne qui lui a été consentie les 22 et 25 mars 1995, et dit que M. Michel X... est déchu de ses droits sur la nue-propriété de ces biens, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. Jean-Claude X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., veuve X..., et M. Michel X..., demandeurs au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Michel X... s'est rendu coupable de recel successoral s'agissant de la donation en nue-propriété de la villa d'Antibes qui lui a été consentie le 14 décembre 1999, de la donation en nue-propriété des biens et droits immobiliers situés Résidence Clamart à Compiègne qui lui a été consentie les 22 et 25 mars 1995 et du compte N° 25028320 (ancien N° 360485) ouvert au Crédit Mutuel du Luxembourg, devenu Banque...

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