Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 novembre 2014, 13-24.372, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C301392
Case OutcomeRejet
CounselSCP Fabiani et Luc-Thaler,SCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Docket Number13-24372
Appeal Number31401392
Date19 novembre 2014
Subject MatterPROPRIETE - Immeuble - Action en revendication - Demandeurs à l'instance - Exercice du drouit de retrait - Recevabilité (non)
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, III, n° 153

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 mai 2013), que Jean X..., aux droits duquel se trouvent sa veuve Mme Jacqueline Y... et ses enfants Mmes Blanche et Sandrine X... et M. Jean Dominique X... (les consorts X...), a assigné Mme A... afin de faire constater qu'il est devenu propriétaire par prescription acquisitive de deux parcelles de terrain dont Mme A... revendique la propriété en vertu d'un legs du 23 mars 1993 et d'un acte de notoriété « prescriptive » du 17 février 1997 ; qu'en cours de procédure, Mme A... a vendu ces parcelles à la SCI Campo Rosso qui est intervenue à l'instance ; qu'en cause d'appel, les consorts X... ont notifié à la SCI Campo Rosso le droit de retrait prévu par l'article 1699 du code civil ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de constater que la SCI Campo Rosso ne fait pas suite à leur offre de retrait alors selon le moyen, que le retrait litigieux se réalise par la notification de son exercice par le retrayant au retrayé et ne suppose pas d'être accepté par le retrayé ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de retrait litigieux des consorts X... concernant les parcelles cadastrées C 169 et C 170 vendues par Mme A... à la SCI Campo Rosso par acte notarié du 24 juin 2003, que la SCI Campo Rosso ne faisait pas suite à l'offre de retrait formulée par les consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil ;

Mais attendu que le retrait litigieux ne pouvant être exercé que par un défendeur à l'instance en contestation du droit litigieux, les consorts X... qui sont demandeurs à l'instance, ne sont pas recevables à exercer leur droit de retrait ;

Que par ce motif de pur droit proposé par la défense, substitué au motif erroné critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mme A..., à la SCI Campo Rosso et à M. Michel X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la SCI Campo Rosso ne faisait pas suite à l'offre de retrait formulée par les consorts X...,

AUX MOTIFS QUE

« Sur la procédure :

Il convient aussi de constater que la SCI Campo Rosso dont le gérant est Pascal X... (petit-fils de feu Jean X...) s'est portée acquéreur des parcelles litigieuses, qu'un acte de vente a été établi le 24 juin 2003 par Me Eric Z..., notaire associé à La Madeleine (Nord) entre celui-ci et Marie-Dominique A... et que la SCI Campo Rosso qui défend à l'instance ne fait pas suite à l'offre de retrait formulée par les consorts X... en application de l'article 1699 du code civil, qu'enfin la SCI Campo Rosso en sa qualité d'acquéreur et Marie-Dominique A... à l'encontre de laquelle l'action en revendication a été introduite ont qualité à défendre »,

ALORS QUE le retrait litigieux se réalise par la notification de son exercice par le retrayant au retrayé et il ne suppose pas d'être accepté par le retrayé ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de retrait litigieux des consorts X... concernant les parcelles cadastrées C 169 et C 170 vendues par Mme A... à la SCI Campo Rosso par acte notarié du 24 juin 2003, que la SCI Campo Rosso ne faisait pas suite à l'offre de retrait formulée par les consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION.

Il est fait grief a l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mmes Jacqueline X..., Blanche X... et Sandrine B..., ainsi que M. Jean-Dominique X... de leur demande tendant a voir reconnaître leur droit de propriété sur les parcelles cadastrées C 169 et C 170 sises a Serra Di Ferro, hameau de Porto Pollo,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Il appartient aux consorts X... qui agissent en revendication des parcelles cadastrées C 169 et 170 situées sur la commune de Serra di Ferro lieudit Porto Polio de rapporter la preuve de la possession trentenaire qu'ils invoquent ;

En application de l'article 2229 ancien du code civil applicable a la présente instance, " Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et a titre de propriétaire " ;

Les consorts X... soutiennent que leur auteur feu Jean X..., qui a exploité commercialement les parcelles en litige notamment a titre de...

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