Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-20.708, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C201181
Case OutcomeRejet
Date11 juillet 2013
Docket Number12-20708
CitationA rapprocher :2e Civ., 19 février 2009, pourvois n° 08-11.888 et 08-11.959, Bull. 2009, II, n° 62 (rejet)
CounselMe Foussard,SCP Coutard et Munier-Apaire
Appeal Number21301181
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Taux - Décision de la caisse - Opposabilité à l'employeur - Non communication par la caisse du rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime - Absence d'influence
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, II, n° 166

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 11 avril 2012), que M. X..., salarié de la société Mory Team ( la société), a été victime le 2 mai 2005 d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que la caisse ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, la société a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité en inopposabilité de cette décision ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la caisse conteste la recevabilité du pourvoi en soutenant que l'arrêt qui s'est borné à ordonner le renvoi de l'affaire à la mise en état aux fins de désignation d'un médecin consultant et de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle par le praticien-conseil du contrôle médical, n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance, et que dès lors, le pourvoi n'est pas recevable indépendamment de l'arrêt qui sera rendu sur le fond ;

Mais attendu que, saisie d'une demande tendant à voir déclarer inopposable à la société la décision de la caisse en l'absence de production du rapport d'évaluation des séquelles, la Cour nationale qui, dans son dispositif, a jugé l'appel de la caisse bien fondé, infirmé le jugement ayant accueilli cette demande et ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état aux fins de transmission du rapport litigieux, s'est prononcée sur une partie du principal de la contestation portée devant elle ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer bien fondé l'appel formé par la caisse, d'infirmer le jugement lui ayant déclaré inopposable le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. X... et d'ordonner le renvoi de l'affaire à la mise en état aux fins de désignation d'un médecin consultant et de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle par le praticien conseil du contrôle médical, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue, dans les dix jours suivant la réception de la déclaration saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité, de transmettre au médecin désigné par l'employeur l'ensemble des documents médicaux, y compris le rapport d'évaluation des séquelles, afin de mettre en mesure l'employeur d'exercer son recours de manière effective ; qu'à défaut, sa décision est inopposable à l'employeur ; qu'en énonçant en l'espèce que les textes n'imposaient aucune transmission au début de l'instance du rapport d'évaluation des séquelles et qu'il suffisait que cette pièce soit communiquée en temps utile, la Cour nationale, qui a refusé de déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré et a renvoyé à la mise en état, a excédé ses pouvoirs, en violation du texte susvisé et des articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 § 1, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente d'un assuré est inopposable à l'employeur lorsque la caisse ne transmet pas, avant l'ouverture des débats devant la juridiction de première degré, l'intégralité du dossier médical au médecin désigné par l'employeur, et notamment le rapport d'évaluation des séquelles ; que cette carence de la caisse ne peut être suppléée par la communication ultérieure dudit rapport selon les modalités fixées par l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale relatif à la désignation d'un médecin expert ou consultant ; qu'en jugeant en l'espèce que le tribunal ne pouvait refuser de faire application de l'article R. 143-32 dudit code et qu'il n'était pas fondé à déclarer inopposable à l'employeur la décision attributive de la rente, quand l'absence de communication par la caisse du rapport d'évaluation des séquelles avant l'ouverture des débats devant le tribunal du contentieux de l'incapacité entraînait l'inopposabilité de sa décision à l'employeur, la Cour nationale, qui a ordonné le renvoi...

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