Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 mai 2016, 14-24.228, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C200826
Case OutcomeCassation sans renvoi
Date26 mai 2016
Appeal Number21600826
CounselSCP Gatineau et Fattaccini
Docket Number14-24228
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Majoration pour enfant à charge - Attribution - Conditions - Personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France - Nécessité
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 135-2, 3°, L. 223-1-5°, L. 353-5 et L. 512-1 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la majoration pour enfant à charge de la pension de réversion servie au conjoint survivant, en application du troisième, est financé, par voie de remboursement de son montant à l'organisme d'assurance vieillesse par le fonds de solidarité vieillesse ; que, selon le deuxième, ce dernier est remboursé du montant de la même prestation par la Caisse nationale des allocations familiales ; que la majoration étant au nombre des prestations familiales et prestations assimilées au sens du livre V du code de la sécurité sociale, elle ne peut être attribuée en vertu du quatrième, qu'à une personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que bénéficiant d'une pension de réversion depuis le 1er avril 2009, Mme X..., demeurant en Algérie, a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est (la caisse) l'attribution, du chef de son enfant à charge, de la majoration pour enfant à charge résidant avec elle en Algérie ; que la caisse ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que Mme X..., titulaire d'une pension de réversion, a la qualité d'assurée au sens du régime général et que sa fille, qui est à sa charge, peut bénéficier des droits qui en sont dérivés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que ni Mme X..., ni l'enfant au titre duquel elle demandait la majoration de la pension de réversion ne résidaient en France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de son recours ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de...

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