Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 février 2016, 14-24.568, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C200184
Case OutcomeRejet
CounselMe Le Prado,SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel,SCP Gatineau et Fattaccini
Date04 février 2016
Docket Number14-24568
Appeal Number21600184
Subject MatterACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Tiers payeur - Recours - Assiette - Etendue ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Tiers payeur - Recours - Modalités - Recours sur un poste de préjudice personnel - Conditions - Versement préalable et effectif d'une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel - Caractérisation
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, II, n° 858

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branches et le second moyen pris en ses quatre dernières branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2014), que M. X... Y... et Mme X... Z... (les consorts X...), résidant en France, ont été victimes, en Espagne, d'un accident de la circulation alors qu'ils étaient passagers transportés d'un véhicule assuré par la société Mutuelle fraternelle d'assurance (la MFA) ; qu'ils ont assigné la MFA et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la CPAM) afin d'être indemnisés, notamment, de leurs préjudices de séquelles fonctionnelles et d'incapacité permanente prévus par la législation espagnole sur l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, en présence de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la CRAMIF) et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV), appelées ou intervenues à l'instance ; que l'arrêt a indemnisé les victimes selon la loi espagnole applicable à raison du lieu de l'accident, et statué sur le recours subrogatoire des tiers payeurs français en faisant application des dispositions de la loi française ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de condamner la MFA à leur payer certaines sommes en réparation de leurs préjudices résultant de l'accident du 3 août 2004, mais aucune somme au titre de l'incapacité permanente partielle et des séquelles fonctionnelles, pour M. X... Y..., et au titre de l'incapacité permanente totale et de la tierce personne, pour Mme X... Z..., alors, selon le moyen :

1°/ que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que le préjudice d'incapacité permanente partielle tel que prévu en annexe du décret législatif royal espagnol n° 8/ 2004 du 29 octobre 2004 appliqué à l'espèce répare indifféremment des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux tels que le déficit fonctionnel permanent ; qu'en accueillant néanmoins le recours subrogatoire de la CPAM sur la totalité du poste de préjudice d'incapacité permanente partielle de M. Celestino X... sans rechercher quelle part de ce poste de préjudice pouvait correspondre aux prestations fournies par cet organisme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2°/ que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que le préjudice de séquelles fonctionnelles tel que prévu en annexe du décret législatif royal espagnol n° 8/ 2004 du 29 octobre 2004 appliqué à l'espèce répare indifféremment des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux tels que le préjudice moral ; qu'en accueillant néanmoins le recours subrogatoire de la CRAMIF sur la totalité du poste de préjudice des séquelles fonctionnelles de M. Celestino X... sans rechercher quelle part de ce poste de préjudice pouvait correspondre aux prestations fournies par cet organismes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

3°/ que, subsidiairement, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que le préjudice de séquelles fonctionnelles tel que prévu en annexe du décret législatif royal espagnol n° 8/ 2004 du 29 octobre 2004 appliqué à l'espèce répare indifféremment des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux tel que le préjudice moral ; qu'en accueillant néanmoins le recours subrogatoire de la de la CNAV sur la totalité du poste de préjudice des séquelles fonctionnelles de M. Celestino X... sans rechercher quelle part de ce poste de préjudice pouvait correspondre aux prestations fournies par cet organisme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

4°/ que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en accueillant néanmoins les recours subrogatoires de la CRAMIF sur le poste d'incapacité permanente partielle de Mme Céleste X..., la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

5°/ que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en accueillant néanmoins les recours subrogatoires de la CNAV sur le poste d'IPP de Mme Céleste X..., la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

6°/ que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que le préjudice de séquelles fonctionnelles tel que prévu en annexe du décret législatif royal espagnol n° 8/ 2004 du 29 octobre 2004 appliqué à l'espèce répare indifféremment des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux ; qu'en accueillant néanmoins les recours subrogatoires de la CRAMIF sur la totalité du poste de préjudice des séquelles fonctionnelles de Mme Céleste X... sans rechercher quelle part de ce poste de préjudice pouvait correspondre aux prestations fournies par cet organisme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

7°/ que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que le préjudice de séquelles fonctionnelles tel que prévu en annexe du décret législatif royal espagnol n° 8/ 2004 du 29 octobre 2004 appliqué à l'espèce répare indifféremment des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux ; qu'en accueillant néanmoins les recours subrogatoires de la CNAV sur la totalité du poste de préjudice des séquelles fonctionnelles de Mme Céleste X...sans rechercher quelle part de ce poste de préjudice pouvait correspondre aux prestations fournies par cet organisme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu que l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que le tiers payeur qui établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel peut exercer son recours sur ce poste ; qu'ayant constaté que la CPAM, la CRAMIF et la CNAV établissaient chacune avoir effectivement et préalablement versé aux consorts X... des prestations réparant des préjudices définis selon la loi espagnole et revêtant, en droit français, une nature mixte, patrimoniale et extrapatrimoniale, la cour d'appel a procédé à une exacte imputation de ces prestations ;

D'où il...

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