Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 mars 2015, 14-11.599, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Flise |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2015:C200494 |
Case Outcome | Rejet |
Date | 26 mars 2015 |
Appeal Number | 21500494 |
Citation | Cf. :CJUE, arrêt du 15 janvier 2015, Siba, C-537/13 A rapprocher :2e Civ., 26 mars 2015, pourvoi n° 14-15.013, Bull. 2015, II, n° 75 (cassation) |
Counsel | Me Bouthors,SCP Tiffreau,Marlange et de La Burgade |
Docket Number | 14-11599 |
Subject Matter | PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Domaine d'application - Avocat - Action en fixation des honoraires - Conditions - Portée PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Prescription - Prescription biennale - Domaine d'application - Avocat - Action en fixation des honoraires - Conditions - Portée |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2015, II, n° 74 |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 27 novembre 2013) sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 septembre 2012 pourvoi n° 11-23.984 ), que M. X... a confié la défense de ses intérêts à la société d'avocats Cabinet Michelet (l'avocat) dans de nombreuses instances de 1999 à 2008 ; qu'à la suite d'un désaccord, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une partie des honoraires a été soulevée ;
Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de ne pas accueillir sa demande de règlement d'un solde d'honoraires, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ne sont pas applicables aux honoraires d'avocat régis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, et qui restent soumis aux dispositions de droit commun du code civil ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé par fausse application l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
Et attendu qu'ayant constaté que M. X... était un consommateur, c'est à bon droit que le premier président a fait application de ce texte ;
D'où il suit que moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois dernières branches du moyen annexées qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Michelet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Michelet et associés.
Le moyen reproche à l'ordonnance...
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